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TJ 94028, 25 nov. 2025, RG 24/01392


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Date
25/11/2025
Numéro
24/01392
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697fbe98cdc6046d47905d27

Texte de la décision

3,800 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01392 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/01392 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPNZ

MINUTE N° 25/1729 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée à Me BENSEGHIR par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [J], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [4], sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Maître Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0019

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 octobre 2024, la société [4] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Créteil pour former opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 24 septembre 2024 par l’[6] (ci-après “l’URSSAF”), lui réclamant le paiement, outre les frais de signification de l'acte, de la somme totale de 14 584 euros correspondant aux cotisations (13 548 euros) et majorations de retard (1 036 euros) au titre des mois de mars et avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.

L’URSSAF, valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courriel du 29 septembre 2025 précisant son souhait de se désister du recouvrement de sa contrainte et de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Par courriel du même jour, le conseil de la société [4] a indiqué accepter le désistement de l’organisme et a sollicité une dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, l’URSSAF renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de la société [4] à la contrainte est sans objet.

Les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de l’URSSAF.

Les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf meilleur accord des parties conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ;

- Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF ;

- Dit que les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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