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TJ 93008, 18 déc. 2025, RG 25/00132


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 3
Type
other
Id
697fbfd5cdc6046d47907722

Texte de la décision

2,450 caractères

Décision du 18 Décembre 2025
Minute n°25/00200

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 6]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 394 et 395 du code de procédure civile)

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 25/00132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQL

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 6].

DEMANDEUR :

EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant

Madame [I] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 30 juin 2025, accompagnée d’un mémoire valant offre, et receptionnée au greffe de la juridiction le 8 juillet 2025, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à Monsieur [V] [C] et Madame [I] [P] épouse [C], propriétaires des lots n°562, n°723 et 1591 de la copropriété sise [Adresse 2].

Selon ordonnance rendue le 24 novembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 22 janvier 2026.

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 3 décembre 2025, l’EPFIF entend se désister de la procédure en fixation des indemnités en raison d’un accord entre les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que :

- la société demanderesse à la présente instance se désiste,

- la partie défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir ;

Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.

En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 22 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la
charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action de l’EPFIF;

Annule le transport fixé au 22 janvier 2026 par ordonnance du 24 novembre 2025 ;

Condamne l’EPFIF au paiement des dépens de la présente procédure.

Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL

Greffier Juge de l’expropriation

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