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TJ 86194, 28 nov. 2025, RG 25/00369


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00369
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
697feb27cdc6046d4793889c

Texte de la décision

4,353 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00369 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXTR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [R] [T]

DEMANDERESSE

Association AUDACIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [K] [U]
né le 27 Décembre 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2018, l’association AUDACIA a donné en sous-location à M. [G] [U] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 237,95 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.

Le 13 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [G] [U] pour un montant en principal de 3 672,10 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, l’association AUDACIA a fait assigner en référé M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de M. [G] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner M. [G] [U] au paiement d'une provision d'un montant de 4 865,38 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner M. [G] [U] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Lors de l’audience du 10 octobre 2025, l’association AUDACIA a fait déposer son dossier de plaidoirie.

Assigné par dépôt à étude, M. [G] [U] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le juge des référés, contrairement au juge du fond, rend ainsi des décisions provisoires, qui relèvent de l’évidence, sur la base de pièces et de moyens incontestables.

L’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit :
“Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.”

En l’espèce, l’association AUDACIA entend se prévaloir de la clause résolutoire d’un contrat de sous-location conclu avec M. [G] [U] le 29 juin 2018, en se qualifiant de “locataire principal”. Or, ce contrat n’est pas accompagné d’un accord écrit du bailleur ni à plus forte raison de sa notification au sous-locataire et de la transmission à ce dernier de la copie du bail en cours.

Le défaut de production de ces pièces serait par conséquent susceptible, au fond, de conduire à la nullité du contrat conclu entre les parties.

Dès lors, les conditions de mise en oeuvre d’un référé ne sont pas remplies.

L’association AUDACIA supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de l’association AUDACIA.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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