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TJ 92050, 5 déc. 2025, RG 24/04017


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Date
05/12/2025
Numéro
24/04017
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
697fed87cdc6046d4793ae7d

Texte de la décision

3,908 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2025

N° RG 24/04017 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMAP

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. SDC [Adresse 2]

C/

[J] [W]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SDC [Adresse 2]
SAS Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192

DEFENDEUR

Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte judiciaire en date du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner M. [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa des articles 1240 et 1302 du code civil, aux fins de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
12 077,24 euros au titre de la répétition de l’indu ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;2 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La concluante rappelle essentiellement que M. [W] a été président du conseil syndical et entend démontrer qu’il a bénéficié de remboursement de dépenses et de frais indus, dans le cadre de ses fonctions, de la part du syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 3].

M. [J] [W] n’a pas constitué avocat.

Par conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] entend se désister de l’instance engagée à l’encontre de M. [J] [W], précisant qu’un accord, soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires, est intervenu entre les parties.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M. [J] [W] n’a pas constitué avocat et n’a jamais conclu.

Dans ces conditions le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est parfait.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sera tenu au paiement de dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’égard de M. [J] [W],

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/4017 et le dessaisissement du tribunal,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer les dépens de l’instance.

Rappelle qu’en application des disposiitons de l’article 478 du code d eprocédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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