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TJ 85191, 19 déc. 2025, RG 23/01298


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Date
19/12/2025
Numéro
23/01298
Lieu / cour
tj85191
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
698003cccdc6046d4794ebfc

Texte de la décision

3,887 caractères

JAF Cabinet 2

Le 19 Décembre 2025
---

Dossier N° RG 23/01298 - N° Portalis DB3H-W-B7H-D36D

Minute : 25-1887

Nataf :
20J 0A

Mme [B] [S] [L] [H] épouse [W]

C/
M. [C] [G], [R] [W]
----

copie exécutoire
copie conforme
le 14/01/2026
à
Me Marion GALERNEAU
Me Sébastien GRELARD

Tribunal Judiciaire
de [Localité 6]
---
Chambre aux Affaires Familiales
---

JUGEMENT DU 19 Décembre 2025

---


LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [Z] [X]

GREFFIERE

Madame Martine POIRIER

DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025

JUGEMENT du 19 Décembre 2025


DEMANDEUR :

Madame [B] [S] [L] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [G], [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant

Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.

Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025

A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 5 juillet 2023,

REJETTE la demande de Monsieur [C] [W] de divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [C] [G] [R] [W], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] ([Localité 11]),

et de

Madame [B] [S] [L] [H], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (Vendée),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Vendée) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande de désignation d'un notaire ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et le partage de leur régime matrimonial et leurs intérêts patrimoniaux,amiablement pardevant le notaire de leur choix ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [W] ;

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [C] [W] et Madame [B] [H], et au besoin les y CONDAMNE,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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