TJ 13108, 9 sept. 2025, RG 23/01788
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01788 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHI7
MINUTE N° 25/163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Madame [Q], [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Me Elisabeth GAUD GELY
Me Cédrine RAYBAUD
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 avril 2022
Débats tenus à l'audience publique du 17 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [C], époux de Madame [F] [D], est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1], laissant pour lui succéder, selon déclaration de succession établie le 29 janvier 2014 :
Madame [F] [D], son épouse commune en biens,Madame [Q] [C], sa fille, née le [Date naissance 2] 1952,Monsieur [V] [C], son fils, né le [Date naissance 1] 1957.
Madame [F] [D] veuve [C] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1] :
Monsieur [T] [J], son fils né d’une première union le [Date naissance 4] 1945,Madame [Q] [C], sa fille, née le [Date naissance 2] 1952,Monsieur [V] [C], son fils, né le [Date naissance 1] 1957.
Par exploits d’huissier en date des 27 octobre et 14 novembre 2023, Monsieur [V] [C] a fait assigner Madame [Q] [C] et Monsieur [T] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [F] [D] et Monsieur [H] [C] et de leurs successions respectives, désigner un notaire à cette fin et ordonner une expertise immobilière portant sur les biens dépendant de l’indivision successorale.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 843 du code civil,
- ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté entre feu les époux [C],
- ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Madame feue [F] [C] née [D], et de son époux prédécédé Monsieur [H] [C],
En conséquence,
- désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de faire communiquer tout document, acte notarié et toutes pièces utiles à dresser inventaire de la succession de Madame feue [F] [C] née [D],
- dire et juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et des calculs de masses de réserve et quotités disponibles éventuels, en ce qui concerne :
Une Propriété du « [Etablissement 1] » situé à [Adresse 4] composée : Un bâtiment agricole, Une maison d’habitation actuellement vide,Un atelier,Un appartement de 80 m2, où réside le fils de Madame [C],Un appartement de 80 m2 actuellement en location (loyers d’environ 670 euros par mois perçues par Madame [C] [Q] uniquement),Un appartement de 80 m2 actuellement en location (loyers d’environ 650 euros par mois perçues par Madame [C] [Q] uniquement),Une maison d’une surface d’environ 110 m2 + garage + dépendance de 25 m2 (loyers d’environ 725 euros par mois perçues par Madame [C] [Q] uniquement),Une maison, ancien domicile de feu Mme [F] [C], occupé par Mr [C] [V],Une maison de 85 m2, actuellement inoccupée,
Une maison située [Adresse 5] à [Localité 1] de 40 m²,Trois appartements situés [Adresse 6] à [Localité 1], [Adresse 7] : Lot 31,Lot 33,Lot 35,
Une maison située [Adresse 4] d’une superficie de 150 m2, Un appartement situé [Adresse 8],Liquidités,
- débouter Mme [C] [Q] de toute demande portant sur l’indemnité d’occupation,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’un notaire a été amiablement désigné mais qu’aucun consensus n’a pu être trouvée malgré les diverses réunions qui se sont tenues. Il indique que l’inventaire de l’actif successoral dressé par le notaire a été fait sur la base des valeurs déclarées par les parties et sans estimation immobilière contradictoire. Il conteste les valeurs retenues dans l’inventaire successoral et ajoute qu’aucune copie des comptes bancaires justifiant les liquidités n’a été transmise.
Il estime que la désignation d’un notaire est nécessaire afin de dresser un inventaire du patrimoine du défunt et d’obtenir justification de la réaffectation du patrimoine.
En réponse aux demandes adverses, Monsieur [V] [C] indique que la demande de sa sœur tendant à voir prendre en considération l’indemnité d’occupation qu’il doit à la succession n’est pas une demande claire. Il indique qu’il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il occupe la villa située à l’entrée de la propriété depuis plusieurs années en vertu d’un prêt à usage tacite qui s’est poursuivi après le décès de sa mère qu’il a assistée en fin de vie. Il signale qu’il a entretenu le bien et payé les factures et maintenances, et indique que ce bien doit lui être attribué conformément aux échanges intervenus chez le notaire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Madame [Q] [C] demande au Tribunal de :
Vu les articles 802 et 444 du code de procédure civile,
- révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 22 avril 2025 et accueillir les présentes conclusions,
- ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame feue [F] [C] née [D] et de son époux prédécédé Monsieur [H] [C],
En conséquence :
- désigner Maître [P], notaire, aux fins d’y procéder, tenant compte du travail déjà effectué par celle-ci sur la base des accords déjà pris sur les évaluations des biens immobiliers donnés et présents dans la succession, la créance de Madame [C] [Q], les dons manuels effectués et reconnus aux différents héritiers,
ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal, avec la mission complète déférée en matière de succession,- juger qu’il sera tenu compte d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [C] sur les biens immobiliers demeurés en indivision successorale qu'il occupe avec son époux,
- juger qu'il conviendra de tenir compte, pour le calcul des rapports et éventuellement indemnité en réduction des donations hors part avec dispense de rapport,
- laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Madame [Q] [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle n’a pas pu répliquer aux conclusions notifiées par le demandeur la veille de la clôture.
Elle fait valoir que le retard dans le règlement de la succession n’est pas de son fait dès lors que les parties étaient dans l’attente d’un projet du notaire lorsque Monsieur [V] [C] a saisi le tribunal.
Elle affirme que Monsieur [C] est redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis, dans lequel il est demeuré après le décès de leur mère.
Monsieur [T] [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 22 avril 2025 par ordonnance du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « juger », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. ».
L'article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, Monsieur [V] [C] a notifié ses dernières conclusions le 22 avril 2025, soit le jour de la clôture.
Madame [Q] [C] n’ayant pas eu un délai suffisant pour répondre à ces écritures, il y a lieu de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 17 juin 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture de débats.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L'article 1361 du même code indique que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».
En l'espèce, Monsieur [H] [C] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1]. Son épouse, Madame [F] [D], est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1].
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [C] et Madame [F] [D] et de leurs successions respectives.
* Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations
Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens immeubles, du conflit opposant les parties et des opérations de liquidation à effectuer, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Il convient de désigner pour y procéder Maître [B] [P], notaire à [Localité 1], désignée amiablement par les parties, afin d’y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il n’appartient pas à la juridiction, à ce stade, de dresser un inventaire des biens composant l’actif de la succession ni de demander au notaire d’intégrer les rapports des donations et des calculs de masses de réserve et quotités disponibles éventuels concernant les biens listés par Monsieur [V] [C] dès lors que ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis que le juge, auquel ce projet ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords subsistants.
Monsieur [V] [C] dit être en désaccord avec les valeurs des biens immobiliers retenues par le notaire dans le projet d’état liquidatif amiable mais ne formule aucune demande en ce sens.
Enfin, il doit être observé qu’aucune demande n’est formulée par Madame [Q] [C] concernant la prise en compte d’une indemnité d’occupation due par son frère et des donations hors parts, s’agissant de demandes tendant à voir « juger que » qui ne constituent pas des prétentions véritables.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [C] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
- sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe la nouvelle clôture au 17 juin 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats,
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [C] et Madame [F] [D] épouse [C],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [C], décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [D] veuve [C], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1],
Désigne pour y procéder Maître [B] [P] notaire à [Localité 1],
Désigne le Président de la Chambre civile de Tarascon, ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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