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TJ 74042, 17 déc. 2025, RG 25/01245


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Date
17/12/2025
Numéro
25/01245
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69800e5fcdc6046d4795840a

Texte de la décision

9,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01245 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3A6
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] / [P] [E]
MINUTE N° : 25/00508

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour au défendeur +préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de deux contrats de bail en date du 12 juin 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [P] [E] un logement situé [Adresse 3] et un garage situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 390,32 € pour le logement et 40,00 € pour le garage, charges en sus.

Par acte du 20 janvier 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.

Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 4 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 5629,46 € pour l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire.

A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 9801,50 € arrêtée au 12 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse) compte tenu des indemnités d’occupation courues et maintient ses demandes. Il sollicite en outre la réduction du délai suivant la signification du commandement de quitter les lieux à 8 jours.

La juridiction a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de réduction du délai, non signifiée au défendeur défaillant.

Le demandeur maintient néanmoins sa demande.

Assigné à étude, Monsieur [P] [E] n’a pas comparu.

Le pôle médico social de [Localité 5] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier compte tenu de la carence du locataire.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 20 janvier 2025 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 3 mars 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et attendu que la prétention tendant à la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été formulée dans l’acte d’assignation signifié au défendeur, et n’a pas non plus été signifiée par la suite à ce dernier, défaillant ;
Que cette prétention sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 68 du code de procédure civile ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Monsieur [P] [E] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 695,34 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [P] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 9652,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse), déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur [P] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire des baux en date du 12 juin 2024 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [P] [E] portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 3 mars 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute pour Monsieur [P] [E] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

DECLARE irrecevable la demande tendant à la réduction du délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 9652,47 € (NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 695,34 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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