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TJ 82121, 27 nov. 2025, RG 22/00706


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Date
27/11/2025
Numéro
22/00706
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille Cabinet 2
Type
other
Id
698010a9cdc6046d4795a52a

Texte de la décision

3,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 27 Novembre 2025

Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 22/00706 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DWPG

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 12] [Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3311 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
assistée de sa curatrice Madame [N] [R], désignée par décision du 31 janvier 2023 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 16] statuant en qualité de juge des tutelles, demeurant [Adresse 8],
et représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 17] [Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00706 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DWPG, a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Mme LRAR IFPA
- Une exécutoire M. LRAR IFPA
- Une copie dossier [13]
- Une expédition Maître [W] [Z]
- Une expédition Me [X] [G]
- Une expédition JE
- Une copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce des époux : [Y] [D], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (33)et [O], [P] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 20] (Côte d’Ivoire) mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 16] (82) ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er juin 2021 ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Déboute Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ; Sous réserve de la décision du juge des enfants : Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; Dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit d’accueil qui s’exercera durant la totalité des vacances scolaires de [Localité 19] et d’hivert et la moitié des autres vacances, 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires, enfant pris et ramené à sa résidence par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ; Maintient le montant de la contribution alimentaire du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 100 euros ; Précise que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des allocations familiales ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [I] et Mme [D] aux dépens par moitié chacun.

LE GREFFIER LE JUGE

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