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TJ 13055, 13 nov. 2025, RG 24/02175


Vérifier : TJ 13055, 13 nov. 2025, RG 24/02175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24/02175
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
698011d9cdc6046d4795b60e

Texte de la décision

2,647 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/04322 du 13 Novembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02175 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45PY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 11 Juin 1979 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’IRCEC a délivré une contrainte le 2 avril 2024 à [G] [P]
d’un montant total de 807,24 € représentant des cotisations et majorations de retard RAAP au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Cette contrainte a été signifiée le 19 avril 2024.

Par courrier du 02 mai 2024, [G] [P] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte.

Par courrier en date du 7 novembre 2025, le conseil de l'IRCEC, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que [G] [P] a réglé l'intégralité des sommes visées dans la contrainte et renonce à sa demande d'article 700.

[G] [P] régulièrement convoqué à l'audience du 13 Novembre 2025 n'est pas présent; son conseil, par courriel en date du 24 juillet, indique prendre acte du désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'IRCEC de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 19 avril 2024 à [G] [P], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'IRCEC de sa renonciation à sa contrainte du 2 avril 2024 d'un montant de 807,24 € à l'encontre de [G] [P] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l' [9].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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