TJ 76540, 20 nov. 2025, RG 24/02353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *
Jugement du 20 novembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02353 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MN7E /
Affaire : [J] / [M]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T], [W] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/003083 du 28/05/2024 accordée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 5])
représentée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (TOGO)
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Mme [T] [J] ;
CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [T] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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