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TJ 81065, 19 déc. 2025, RG 25/01396


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Date
19/12/2025
Numéro
25/01396
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69801d9dcdc6046d479660ce

Texte de la décision

2,569 caractères

Minute N° : 25/218

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 19 Décembre 2025

Dossier N° RG 25/01396 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDM5

DEMANDERESSE

Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (TARN)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 19 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 19 Décembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 9 septembre 2025,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce et que la loi française est applicable ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [T] [O] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] (81)

Et

Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], [Localité 8] (Algérie)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Espagne) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 septembre 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Madame [O] aux dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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