TJ 81065, 19 déc. 2025, RG 25/01396
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Texte de la décision
Minute N° : 25/218
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 19 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/01396 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDM5
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 19 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 19 Décembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 9 septembre 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce et que la loi française est applicable ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [O] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] (81)
Et
Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], [Localité 8] (Algérie)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Espagne) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 septembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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