TJ 97120, 12 sept. 2025, RG 25/00117
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 - N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FITI Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00324
AFFAIRE :
[M] [L], [N] [L]
C/
S.A.R.L. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BIENS IMMOBILIERS
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT(S) :
Me Yanna CABARRUS
Me Nancy PIERRE-LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FITI
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [M] [K] épouse [L], demeurant 43 Lotissement Moulin à Eau - 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU,
Monsieur [N] [L], demeurant 43 Lotissement Moulin à Eau - 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Représentés par Me Yanna CABARRUS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BIENS IMMOBILIERS,société à responsabilité limitée au capital de 5 000€ identifiée sous le numéro SIREN 921 139 580 RCS de Pointe à Pitre dont le siège social est sis Les Jardins de Moudong Bat 6 - 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 11 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 février 2023, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [K] épouse [L] ont conclu avec la SARL SOCIETE GUADELOUPÉENNE DE BIENS IMMOBILIERS une vente conditionnelle portant sur un terrain à bâtir de 735m² à détacher d'une parcelle située à Blonde, sur la commune de Petit-Bourg (97170), figurant au cadastre sous les références AK 429.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur et Madame [L] ont donné assignation à la SGBI d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
- CONDAMNER la société SGBI à verser aux époux [L] la somme de 20.000 euros, à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
- CONDAMNER la société SGBI au paiement d'une provision sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, évalués à la somme de 3.854 euros.
Jugeant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts :
- CONDAMNER la société SGBI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société SGBI aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2025.
A cette date, les consorts [L] ont développé oralement les prétentions contenues dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, complétées de leurs demandes initiales, de la sorte :
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l'hypothèse où le juge des référés estimerait que les conditions de saisine en référé ne sont pas réunies :
- ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le juge du fond afin qu'il statue sur les responsabilités contractuelles des parties, la réalisation ou non de la condition suspensive, et les conséquences indemnitaires s'y rapportant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Jugeant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts :
- DEBOUTER la société SGBI de toutes ses demandes.
Ils ont rappelé qu'ils ont conclu une vente conditionnelle au versement d'un acompte et à l'obtention d'un permis de construire. Le permis ayant été refusé et le terrain étant non constructible, c'est à bon droit qu'ils sollicitent la restitution de l'acompte versé.
En défense, la SGBI représentée par son conseil, a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, de :
- JUGER irrecevable les dernières écritures présentées par les requérants ;
- JUGER que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse;
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- JUGER que litige porte sur une différence d'interprétation du contrat qui échappe à la compétent du juge de l'évidence, juge des référés ;
- DEBOUTER Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [N] [L] de toutes leurs demandes et les inviter à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- CONDAMNER Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [N] [L] à payer à la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BIENS IMMOBILIERS la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exception d'irrecevabilité
Aux termes de l'article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
En l'espèce, si la SARL SOCIETE GUADELOUPENNE DE BIENS IMMOBILIERS soutient que les dernières écritures des requérants ne mentionnent pas le nom des parties en première page, les mentions figurant sur les conclusions récapitulatives des requérants datées du 9 juillet 2025 laissent apparaître ces mentions.
En conséquence, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
II. Sur la demande provisionnelle au titre de la restitution de l'acompte
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'acte de vente conditionnelle précise, sous la clause «désignation », qu'elle porte sur la vente d'un terrain à bâtir de 735 M2 (lot n°2) à détacher d'une plus grande parcelle de terre située sur la commune de Petit-Bourg (Guadeloupe), BLONDE, figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°429, lieudit Blonde d'une contenance de 15a 00ca.
Ledit acte rappelle en outre sous la clause « destination » que le promettant, savoir la société guadeloupéenne de biens immobiliers, déclare que le bien est destiné à la construction de bien à usage d'habitation.
Par ailleurs, l'acte de vente conditionnelle stipule que «la présente convention est soumise à la condition suspensive que le certificat ou la note de renseignements d'urbanisme et le certificat d'alignement et de voirie ne relèvent pas l'existence d'une servitude susceptible de rendre le bien impropre à la destination que l'acquéreur envisage de lui donner« et que » si une ou plusieurs des conditions suspensives ne se réalisaient pas dans les délais impartis, la somme versée devra être restituée purement et simplement à l'acquéreur ».
Il n'est pas contesté que la demande de permis de construire présentée par Monsieur [L] a fait l'objet d'une décision de refus par le maire de la commune au motif que le projet de construction n'est pas conforme à l'article 1 AU 3 du PLU qui dispose que « pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Cet accès doit être carrossable et en bon état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. »
L'arrêté du maire en date du 19 septembre 2023 dispose en effet qu'au vu des plans annexés à la demande de permis, ledit chemin d'accès depuis la voie publique de par ses caractéristiques porte atteinte à la sécurité publique. Celui-ci empiétant sur les parcelles d'autrui, une servitude de passage est à créer.
Si le refus de permis de construire est de nature à rendre le bien impropre à la destination que l'acquéreur envisage, ce n'est pas en raison de l'existence d'une servitude, comme stipulé par la condition suspensive, mais par l'absence de chemin d'accès sécurisé depuis la voie publique.
Par ailleurs, l'acte de de vente conditionnelle ne fait pas état d'une condition suspensive relative à la création d'une servitude de passage sur les parcelles d'autrui, comme requis par l'arrêté de refus de permis de construire.
Dès lors, la demande provisionnelle des requérants en restitution de l'acompte de 20000 euros se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
III. Sur la demande d'indemnité provisionnelle au titre de la responsabilité contractuelle de la société SGBI
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur et Madame [L] sollicitent la condamnation de la SGBI au paiement de la somme de 3 854 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis considérant que le contrat n'a pas été respecté par la SARL SOCIETE GUADELOUPENNE DE BIENS IMMOBILIERS.
Une telle demande ne saurait prospérer dès lors que l'obligation de SARL SOCIETE GUADELOUPENNE DE BIENS IMMOBILIERS de restituer l'acompte versé apparait sérieusement contestable.
De plus, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher une question de fond pour justifier l'octroi de dommages et intérêts telle que la caractérisation de manquements contractuels imputables à la société SGBI.
En conséquence, la demande sera rejetée.
IV. Sur la demande de renvoi de l'affaire devant le juge du fond
Aux termes de l'article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l'espèce, si les époux [L] sollicitent le renvoi de l'affaire devant le juge du fond dans l'hypothèse où le juge des référés estimerait que les conditions de sa saisine ne sont pas remplies, ils ne justifient pas de l'urgence requise par l'article précité.
Au surplus, leurs dernières écritures précisent que leur action en référé était fondée sur le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile qui ne requiert pas la démonstration d'une urgence.
En conséquence, la demande sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la SGBI, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité ;
Vu l'existence de contestations sérieuses,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
DEBOUTONS Monsieur [N] [L] et Madame [M] [K] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à titre provisionnelle ;
Vu l'absence de justification de l'urgence,
DEBOUTONS Monsieur [N] [L] et Madame [M] [K] épouse [L] de leur demande de renvoi de l'affaire à une audience au fond ;
Les INVITONS les parties à mieux se pouvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] et Madame [M] [K] épouse [L] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la SARL SOCIETE GUADELOUPENNE DE BIENS IMMOBILIERS la somme de 800 € (huit cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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