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TJ 69123, 27 nov. 2025, RG 25/01485


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Date
27/11/2025
Numéro
25/01485
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69802827cdc6046d4796f931

Texte de la décision

2,992 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01485 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27XS
AFFAIRE : [P] [R] C/ SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [R]
née le 11 Février 2005 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représentée Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Octobre 2025

Notification le
à :

Maître [Y] [F] de la SELARL [Y] [F] ET ASSOCIÉS - 124 (grosse + expédition)
Maître [X] [E] de la SELARL SAINT-AVIT [E] - 754 (expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)

ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 23 juillet 2025, Madame [P] [R] a dénoncé à la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE une ordonnance de référé en date du 23 septembre 2024, RG 24/1291 ayant désigné Monsieur [I] [J] en qualité d'expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

La SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DECISION :

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

Madame [P] [R] est fondée à attraire en la cause la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE.

Madame [P] [R] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Déclarons commune à la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE l'ordonnance de référé en date du 23 septembre 2024, RG 24/1291 ayant désigné Monsieur [I] [J] en qualité d'expert.

Disons que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Prorogeons la date du dépôt du rapport au 31 Mars 2026.

Condamnons Madame [P] [R] aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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