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TJ 44109, 16 oct. 2025, RG 25/01564


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Date
16/10/2025
Numéro
25/01564
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6980318dcdc6046d4797c31e

Texte de la décision

2,814 caractères

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
73013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [E]
2 Rue de la Belle Etoile
44310 SAINT-LUMINE-DE COUTAIS

comparant en personne

Monsieur [L] [G]
12 Rue de la Noé Saint Jean
44220 COUËRON

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

Date des débats : 18 septembre 2025
délibéré au : 16 octobre 2025

RG N° N° RG 25/01564 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NY4W

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Madame [W] [E] + Monsieur [L] [G] + préfecture
Copie dossier

[W] [E] et [L] [G] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint Lumine de Coutais(44310), 2 rue de la Belle Etoile.

Par exploit du 25 et 31 mars 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[W] [E] sollicite des délais de paiement. [L] [G], cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, a quitté les lieux le 25.03.2025 et ne comparaît pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que les faits de l'espèce commandent l'octroi de délais de paiement au prtofit de la seule défenderesse ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Condamne solidairement [W] [E] et [L] [G] à payer 6.843 euros au titre des loyers et charges échus au 04 septembre 2025 ;

Autorise [W] [E] à régler chaque mois la somme minimale de 190 euros en plus des loyers et charges en cours pendant 35 mois et le solde à la 36ème échéance en précisant toutefois que faute de respecter une échéance :

-la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

-le bail intervenu entre [T] [I] (bailleresse) et [W] [E] et [L] [G] sera résilié de plein droit,

-l'expulsion d’[W] [E] et [L] [G] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef pourront être poursuivies,

-une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat sera due chaque mois jusqu'à la complète libération des lieux, celle-ci étant versée à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre à la bailleresse, et sur justification d’une quittance subrogative ;

Rejette les autres demandes, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum [W] [E] et [L] [G] aux dépens.

Le greffier Le juge

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