TJ 08105, 3 oct. 2025, RG 23/00967
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trois Octobre deux mil vingt cinq,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00967 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EIGB.
Code NAC 64B
DEMANDEUR
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] est propriétaire d'une dépendance située [Adresse 1] à [Localité 2].
Son voisin, Monsieur [O] [F] a réalisé des travaux de réfection sur le toit de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 15 octobre 2020, Monsieur [W], par l'intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure Monsieur [F] de réaliser les travaux de remise en état et de communiquer un calendrier de travaux.
Par une nouvelle lettre recommandée en date du 12 novembre 2020, Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [F] de faire part de ses intentions.
Par une dernière lettre comminatoire, en date du 10 décembre 2020, Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [F] de prendre en charge la réparation du toit.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [P].
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, Monsieur [B] [W] a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de:
CONDAMNER Monsieur [O] [F] à lui verser les sommes suivantes en réparation des dommages subis : 4.800,00€ au titre de la reprise des désordres,3.000,00€ au titre du préjudice de jouissance, 3.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens d'instance, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Richard DELGENES.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur l'article 1240 du Code civil, le demandeur expose que Monsieur [F] a, sans autorisation, sectionné l'embout à talon de la gouttière de sorte que l'eau s'écoule plus facilement à cet endroit, ainsi qu'un bout de sa gouttière de sorte que la gouttière ne remplit plus son office et que l'eau s'écoule sur son mur. Il affirme que depuis les travaux réalisés par Monsieur [F], la toiture présente des jours et des défauts de raccord entre les tuiles, qu'il y a des infiltrations d'eau et traces d'humidité.
S'agissant de son préjudice de jouissance, il fait valoir qu'il ne peut plus rien stocker comme son toit n'est plus étanche.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [O] [F] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [W] de l'ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur [B] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LACOURT.
En réponse aux demandes adverses, le défendeur fait valoir que Monsieur [W] a donné son accord pour réaliser les travaux qui ont amélioré l'état des 2 toitures. Il ajoute que les fuites dont se plaint Monsieur [W] sont préexistantes aux travaux.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [W]
En application de l'article 1240 du Code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il convient tout d'abord de relever que le défendeur reconnait avoir effectué des travaux sur la toiture du demandeur.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] que l'intervention de Monsieur [F] sur la toiture de Monsieur [W] n'est pas conforme aux règles de l'art et au DTU. L'expert précise que le film sous-toiture est apparent et partiellement déchiré, que des tuiles sont posées sur ce film sans recouvrement et menacent de tomber au moindre coup de vent. Selon le rapport d'expertise judiciaire, ces désordres nécessitent des travaux par la pose de nouvelles tuiles ou le réemploi des tuiles existantes.
Il sera précisé que l'expert judiciaire affirme qu'il n'est pas constaté que M. [W] est réintervenu sur la toiture après Monsieur [F], contrairement à ce que les attestations produites par ce dernier indiquent.
Il y a lieu, en outre, de remarquer que l'attestation de Mme [U] porte sur un bien situé [Adresse 4], qui n'est pas l'adresse de la grange litigieuse, et que celle de Mme [N] mentionne le [Adresse 5].
Ainsi, il est bien démontré que Monsieur [F] a commis une faute en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art sur la toiture appartenant à Monsieur [W], peu important qu'il ait obtenu ou non son autorisation au préalable pour intervenir.
Sur la reprise des désordres
La faute de Monsieur [F] a causé un préjudice au demandeur dès lors qu'il doit réaliser des travaux pour y remédier.
L'expert judiciaire estime le montant des travaux mettant fin aux désordres à la somme de 4 800 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [W] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
L'expert judiciaire ne relève aucun préjudice, autre que les travaux qu'il préconise pour mettre fin aux désordres.
Toutefois, le procès-verbal de constat réalisé par Me [C] [I], Commissaire de justice, en date du 24 août 2022, dans la grange de Monsieur [W] mentionne des écoulements d'eau anciens et des traces d'humidité sur des meubles et des cartons, le long du mur au droit des défauts de toiture, ainsi que des jours dans la toiture, le film n'étant pas posé de façon visiblement correcte et les tuiles ne paraissant pas recouvrir la totalité du toit. Il constate également que des gouttières ont été sectionnées et qu'un simple morceau de métal rouillé permet de relier la gouttière sectionnée à la gouttière neuve. Il ajoute que les travaux réalisés ne présentent visiblement pas les garanties voulues pour rendre la toiture étanche.
Dès lors, il est démontré que les travaux de Monsieur [F] non conformes aux règles de l'art ont causé de l'humidité et des écoulements dans la grange du demandeur. Cette absence d'étanchéité a ainsi créé un préjudice de jouissance à Monsieur [W] qui n'a pas pu stocker de matériel dans sa grange pour cette raison.
Eu égard au fait que seule une partie de la grange n'est plus étanche, et que les désordres n'ont pas fait perdre à la grange la totalité de son utilité, il convient de condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [W] la somme de 20 euros par mois depuis la réalisation des travaux, qui sera de nature à réparer le préjudice de jouissance du demandeur.
Aucune date précise correspondant aux travaux réalisés n'étant indiquée par les parties, il convient d'indemniser le demandeur à compter du premier courrier envoyé par son assureur protection juridique à Monsieur [F] le 15 octobre 2020 pour le mettre en demeure de réparer le toit.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [W] la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En l'espèce, Monsieur [W] soutient que manifestement, la résistance de Monsieur [F] est abusive, sans expliquer les raisons qui l'ont conduit à cette affirmation. De plus, il n'indique pas avoir subi de préjudice du fait du comportement du défendeur, qui soit distinct des préjudices précédemment réparés.
Dès lors, il ne démontre ni une faute du défendeur ni un préjudice et sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [F] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Richard DELGENES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Monsieur [F] condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté en conséquence de sa demande de ce chef.
3) Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard DELGENES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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