TJ 68224, 30 déc. 2025, RG 22/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00340
N° Portalis DB2G-W-B7G-HYZ2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. RESIDENCE BATIMENT F DES BERGES DU BASSIN représenté par son syndic la SAS LAMY NEXITY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [X] [B] [D]
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [O] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED venant aux droits de QBE EUROPE SA/NV sise [Adresse 18]
dont le siège social est sis [Adresse 8] - ROYAUME UNIS
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Stéphane LAMBERT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED prise en sa succursale sise [Adresse 18] en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 8] - ROYAUME UNIS
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. LES PRUNIERS exerçant sous l’enseigne “ L’AUTRE PROMOTION “
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L.U. SO-CEM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L.U. ATELIER CEVIRGEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Xavier ANDRE de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE,
Société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES représentée par son mandataire la SAS LLOYD’S FRANCE en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qaulité d’assureur de la société SO-CEM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Stéphanie SIMON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Antoine-guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
Société QBE EUROPE, prise en sa succursale en FRANCE sis [Adresse 23], ès-qualités d’assureur de la société SO-CEM
dont le siège social est sis [Adresse 16] - BELGIQUE
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Stéphane LAMBERT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LES PRUNIERS, exerçant sous l’enseigne “L’autre promotion” a réalisé une opération de promotion immobilière, consistant en la construction d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]”, sis [Adresse 2] à [Localité 22].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARLU ATELIER CEVIRGEN.
Le lot VMC - sanitaire – plomberie – chauffage a été confié à la SARL MAINTENANCE DEPANNAGE TOUTES ENERGIES.
Les travaux d’étanchéité ont été confiés à la SARLU SOCCEM.
Les réceptions des lot VMC-sanitaire – plomberie – chauffage et des travaux d’étanchéité sans réserves a eu lieu le 26 janvier 2016.
La mission de contrôleur technique a été confiée à la société BUREAU VERITAS.
Faisant état d’infiltrations et de fuites dans l’appartement de certains copropriétaires dont notamment M.[X] [D] et Mme [U] [G], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], sis [Adresse 2] à MULHOUSE, représenté par son syndic la SAS LAMY NEXITY (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE, respectivement, la SARL LES PRUNIERS, exerçant sous l’enseigne “L’autre promotion”, la SARL MAINTENANCE DEPANNAGE TOUTES ENERGIES et la SARLU SOCEM, aux fins d’expertise technique par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2020.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés a désigné M. [J] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCAIS (MAF), la CAMBTP, la société QBE EUROPE LIMITED, la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, par ordonnance du 7 septembre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 14 décembre 2021.
Par acte introductif transmis au greffe le 7 juin 2022 et signifié les 12,16,17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires, M. [D] et Mme [G] ont assigné devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE la SARL LES PRUNIERS, la SARLU SOCEM,la SARLU ATELIER CEVIRGEN, et la société MAF, ès-qualités d’assureur de la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société BUREAU VERITAS et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG22/00340
Par assignation signifiée le 19 avril 2024, la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAF ont assigné en intervention forcée la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00275 et jointe au RG22/00340 par décision du juge de l’orientation en date du 28 juin 2024.
Par assignation signifiée le 16 octobre 2025, la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAF ont assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00642 et jointe au RG 22/00340 par décision du juge de la mise en état du 23 janvier 2025.
La société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, M. [D] et Mme [G] sollicitent du tribunal de :
- déclarer la demande recevable et bien-fondée,
- condamner in solidum la SARL LES PRUNIERS, la SARLU SOCEM, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARLU SOCEM, la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MAF en qualité d’assureur de la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 68.957,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 5.000 euros au titre du suivi des travaux,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner in solidum la SARL LES PRUNIERS, la SARLU SOCEM, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARLU SOCEM, la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MAF en qualité d’assureur de la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS à payer à M. [D] et Mme [G] les sommes suivantes :
* 2.048,02 euros au titre des travaux de réparation,
* 1.700 euros au titre de la perte de surface de leur logement,
* 34.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
-dire et juger que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance sera augmentée de 1.000 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux,
-condamner in solidum la SARLU SOCEM, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARL SOCEM, la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MAF en qualité d’assureur de la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et ceux liés à la procédure de référé ;
-dire que les montants porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, M. [D] et Mme [G] exposent que :
-la responsabilité décennale des entreprises peut être mise en œuvre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors que les désordres retenus par l’expert judiciaire n’étaient pas apparents à la réception,sont intervenus un an et demi après réception et rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
-les infiltrations créent un risque d’atteinte à la santé des copropriétaires puisqu’elles entraînent de la moisissure et détériorent le logement ;
-l’expert a indiqué que la réfection totale de la toiture et l’assèchement de l’humidité sont indispensables ;
-subsidiairement, la responsabilité contractuelle des entreprises peut être mise en œuvre, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’expert ayant conclu à des problèmes d’étanchéité affectant le logement causés par la faute de la SARL LES PRUNIERS, de la SARLU SOCEM, de la SARLU ATELIER CEVIRGEN et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
-la SARLU SOCEM n’a pas respecté le cahier des charges établi par la maîtrise d’œuvre dès lors qu’elle n’a pas fixé les couvertines, n’a pas créer des pentes sur les couvertines, n’a pas installé une protection contre l’étanchéité suffisante et est responsable des infiltrations et du défaut d’étanchéité de l’immeuble;
-la responsabilité décennale de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la SARL SOCEM, doit être recherchée dès lors que les travaux d’isolation ont eu lieu en 2013, soit pendant la période couverte par cette dernière ;
-la responsabilité de la SARLU ATELIER CEVIRGEN est présumée établie sur le fondement du devoir de conseil et du devoir de contrôle, dans la mesure où elle était tenue à une obligation de résultat dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre ;
-la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION également être engagée, dès lors qu’elle était investie d’une mission de contrôle sur le chantier, incluant les ouvrages et les éléments d’équipement, relevant de son champ d’intervention ;
-la responsabilité de la SARL LES PRUNIERS doit en outre être retenue, sur le fondement de l’article 1831-1 du code civil, dès lors que le promoteur est investi d’une mission globale qui le rend débiteur des obligations pesant sur les constructeurs et qu’il lui appartenait de livrer un bien immobilier exempt de tout dommage ;
-l’augmentation du coût des matériaux justifie une majoration du coût des travaux de réfection, à hauteur de 68.957,46 euros ;
-le syndicat des copropriétaires souhaitant se faire assister par un professionnel ou un coordinateur pour le suivi de la réalisation de travaux de réfection, est fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du suivi des travaux ;
-le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice du fait des infiltrations, lequel doit être compensé par l’allocation de la somme de 10.000 euros ;
-M. [D] et Mme [G] ont engagé des travaux qu’il y a lieu de rembourser à hauteur de 2.048,02 euros ;
-ils ont subi un préjudice moral et de jouissance du fait qu’ils ont été contraints de déménager, ont dû gérer les infiltrations d’eaux (vidage de sceaux) et ont été dans l’impossibilité de proposer le bien à la location, ce qui appelle l’octroi d’une indemnisation complémentaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SARLU SOCEM demande au tribunal de :
-juger les demandes irrecevables, subsidiairement mal fondées,
-débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
-condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SARLU SOCEM expose que :
-la garantie décennale ne peut être mobilisée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors que l’expert judiciaire a constaté que les non-conformités étaient apparentes à la réception,
-les désordres relevés, consistant en des traces d’humidité le long de conduits, n’affectent pas la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
-sur le fond, l’expert a conclu à un mauvais suivi des travaux par le maître d’œuvre et à une mauvaise exécution de travaux, sans préciser la réparation des responsabilités ;
-le syndicat des copropriétaires aurait dû effectuer un entretien de la toiture dans les deux ans après l’achèvement des travaux ;
-les opérations d’expertises ont démontré que l’étanchéité générale ne présente pas de défaillance,
-les difficultés ponctuelles résultent de la mauvaise conception du bâtiment :
-les désordres relatifs aux couvertines revêtent un caractère purement esthétique et ont été réceptionnés sans réserves.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARLU SOCEM et la société QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur de la SARLU SOCEM, demandent au tribunal de :
-à titre liminaire,
-recevoir la société QBE EUROPE en son intervention volontaire, sans nulle approbation de la demande principale et sous les plus expresses réserves de responsabilité et/ou de garantie,
-prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
-à titre principal,
-juger l'absence de mobilisation de la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale de la société QBE EUROPE, ès-qualités d'assureur de la SARLU SOCEM, compte tenu du caractère apparent des désordres et de leur absence de caractère décennal,
-juger l'absence de mobilisation des garanties facultatives, notamment de responsabilité civile professionnelle/générale de la société QBE EUROPE, compte tenu de la résiliation de sa police intervenue avant la date de la réclamation, la SARLU SOCEM ayant souscrit une nouvelle police auprès de la société MIC INSURANCE,
-juger l'absence de mobilisation des garanties facultatives, notamment de responsabilité civile professionnelle/générale de la société QBE EUROPE, au regard des exclusions de garantie applicables à reprise des propres travaux de l'assuré ainsi qu'au défaut de performance de ces derniers,
-en conséquence,
-débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de la société QBE EUROPE,
-débouter toute autre partie de toute autre demande, fin, conclusions et appels en garantie dirigés à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de la société QBE EUROPE,
-à titre subsidiaire,
-réduire les préjudices sollicités par le syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions,
-réduire les préjudices sollicités par M. [D] et Mme [G] à de plus justes proportions,
-condamner in solidum la SARLU ATELIER CEVIRGEN, son assureur la société MAF, la sociétéBUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE, ès-qualités d'assureur de la SARLU SOCEM, des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- les déclarer bien fondée à opposer les limites des garanties facultatives souscrites par la SARLU SOCEM, en ce compris, franchises et plafonds,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [D] et Mme [G] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SCWHOB & ASSOCIES, représentée par Maître Lionel BINDER, Avocat au Barreau de MULHOUSE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE exposent que :
- la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a transféré l’intégralité de son portefeuille de contrats d’assurances localisés en France à la société QBE EUROPE et vient désormais en ses droits ;
- la SARLU SOCEM était assurée auprès de la société QBE EUROPE du 1er août 2012 au 22 mars 2024, garantissant sa responsabilité civile décennale et professionnelle puis a été assurée auprès de la société MIC ASSURANCE ;
- le caractère apparent des désordres au moment de la réception, tel que constaté par l’expert judiciaire, exclut la mise en œuvre de la responsabilité civile décennale ;
- le caractère décennal des désordres allégués n’est pas établi, dès lors qu’il n’est pas démontré que ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou le rendent inhabitable ;
- qu’à la date de la réclamation des demandeurs, en 2017, la SARLU SOCEM était assurée auprès de la société MIC ASSURANCE ;
- le préjudice immatériel de jouissance ne relève pas du champ des garanties prévues par la police souscrite ;
- la garantie de responsabilité civile générale n’a pas vocation à garantir la reprise des propres travaux de l’assuré, ni des dommages immatériels liés à un défaut de performance des travaux réalisés par ce dernier mais est strictement limitée aux dommages existants ou aux tiers ;
- à titre subsidiaire, le montant des travaux réclamés par le syndicat des copropriétaires est excessif et doit être limité à la somme de 51.009,41 euros ;
- elle n’a pas a vocation à garantir le préjudice moral subi par la copropriété, dès lors que les conditions générales de la police ne prévoient aucun volet de garantie à ce titre ;
- les demandes de M. [D] et Mme [G] relatives aux travaux de réparations à réaliser dans leur logement ne sont pas justifiées ;
- leur demande au titre du préjudice de jouissance doit être réduite à de plus justes proportions, l’expert judiciaire ayant constaté que les infiltrations ne se produisent que dans une gaine et au cours des épisodes pluvieux ;
- de même, leur demande au titre du préjudice moral doit être réduite à de plus justes proportions ;
- elle doit être relevée des garanties des condamnations susceptibles d’être mises à la charge à la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, étant donné que l’expert judiciaire a retenu les responsabilités de la SARLU ATELIER CEVIRGEN et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SARL LES PRUNIERS demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions,
- débouter les défenderesses de leurs prétentions dirigées à son encontre,
- condamner les demandeurs aux dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure d’expertise, ainsi qu’à un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- subsidiairement,
- condamner in solidum la SARLU SOCEM, ses assureurs les sociétés QBE EUROPE et MIC INSURANCE COMPAGNY, la SARLU ATELIER CEVIRGEN et son assureur la société MAF ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICAT 1886 LLOYD’S DE LONDRES, à la tenir quitte de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des demandeurs,
- condamner in solidum la SARLU SOCEM, ses assureurs les sociétés QBE EUROPE et MIC INSURANCE, la SARLU ATELIER CEVIRGEN et son assureur la société MAF ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICAT 1886 LLOYD’S DE LONDRES aux dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure d’expertise, ainsi qu’à un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SARL LES PRUNIERS expose que :
-l’expert n’identifie aucun désordre ou comportement fautif pouvant lui être imputé comme étant à l’origine des désordres ;
-elle a assuré la maîtrise d’ouvrage et a vendu les biens en VEFA, et ne dispose pas à ce titre de la qualité de promoteur immobilier au sens de l’article 1831-1 du code civil, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur les fondements de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil, fondement non invoqué par les demandeurs ou, à titre subsidiaire, sur celui de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
-les désordres ont été identifiés par l’expert judiciaire comme imputables à la SARLU SOCEM ;
-elle n’a ni réalisé les travaux d’étanchéité, ni exercé une mission complète de maîtrise d’œuvre, ni assuré un rôle de contrôleur technique de nature à engager sa responsabilité ;
-sur les montants sollicités, l’inflation alléguée ne correspond nullement à l’évolution de l’indice BT01 et les préjudices invoqués n’ont pas été débattus contradictoirement ;
-les désordres liés à la non-conformité du dispositif d’étanchéité, aux vices affectant les joints de couvertines et aux percements localisés de l’étanchéité, ne peuvent être considérés comme apparents ;
- qu’il ressort des pièces versées aux débats et des allégations de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARLU ATELIER CEVIRGEN et de la société MAF que les documents de conception ont été transmis au BUREAU VERITAS DE CONSTRUCTION, qui a rendu, en sa qualité de contrôleur technique, un avis favorable sur l’étanchéité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société SYNDICATE 1886 DES LLYOD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent au tribunal de :
-prendre acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
-prendre acte de l'intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLYOD’S DE LONDRES, en lieu et place de la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
-prononcer la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS et de la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED,
-déclarer les demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur sans fondement admissible,
-juger que les griefs qu'ils adressent à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur procèdent d'une mauvaise appréciation des conditions d'intervention d'un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique ;
-juger que les demandeurs ne font pas la démonstration d'une quelconque faute de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ni de son lien de causalité,
-juger que les demandes de la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MAF et la SARLU SOCEM sont sans fondement en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur,
-juger que la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MAF et la SARLU SOCEM, la société QBE EUROPE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureurs de la SARLU SOCEM, et la SARL LES PRUNIERS, ne font pas la démonstration d'une quelconque faute de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ni de son lien de causalité et les débouter ;
-juger dès lors que le rapport d'expertise, seul moyen invoqué par les demandeurs, ainsi que par la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MAF et la SARLU SOCEM, la société QBE EUROPE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureurs de la SARLU SOCEM, et la SARL LES PRUNIERS, à l'égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ne saurait dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur ;
-juger que les désordres ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d'activités dont l'exercice lui est interdit,
-juger que la demande de paiement de 10.000 euros pour les retards de la SARL LES PRUNIERS ne saurait concerner le contrôleur technique,
-débouter tant le syndicat des copropriétaires, M. [D] et Mme [G] ainsi que tout autre demandeur - et notamment tout appelant en garantie, la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la MAF et la SARLU SOCEM, - de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur ;
-prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES ;
- juger que le syndicat des copropriétaires, M. [D] et Mme [G], ainsi que la SARLU ATELIER CEVIRGEN, la société MAF et la SARLU SOCEM, la société QBE Europe, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureurs de la SARLU SOCEM, et la SARL LES PRUNIERS, ne sont pas recevables à solliciter la condamnation in solidum de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur pour l'ensemble des désordres en l'absence de preuve de l'existence d'un seul dommage indivisible et de la contribution de chacun des intervenants à ce dommage,
-écarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l'égard du contrôleur technique et de son assureur ;
-ou condamner la SARL LES PRUNIERS, la SARLU SOCEM, et son assureur, ainsi que la SARLU ATELIER CEVIRGEN, et son assureur, de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme à la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être infime,
-condamner le syndicat des copropriétaires, M. [D] et Mme [G] - comme tout succombant - en tous les dépens et à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société SYNDICATE 1886 DES LLYOD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION font valoir que :
-la garantie décennale de l’article 1792 du code civil exige que, les désordres soient cachés lors de la réception définitive, qu’ils soient « d’une certaine importance » et qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ce qui n’est pas établi en l’espèce dès lors que l’expert a constaté que les non-conformités étaient apparentes ce qui est contesté par l’architecte et que seuls quelques endroits isolés ont fait l’objet d’infiltrations ;
-le contrôleur technique n’est pas soumis à la présomption de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil, il ne peut ainsi voir engager sa responsabilité que sur le fondement de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
-ni le syndicat des copropriétaires, ni les entreprises intervenantes ne démontrent, à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’existence d’une faute, ni l’existence d’un lien de causalité entre une prétendue faute et les désordres allégués ;
-le contrôleur technique intervient à la demande du maître d’ouvrage, pour lui donner son avis sur les problèmes d’ordre technique mais n’a pas pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques ;
-les missions du contrôleur technique sont strictement limitées et ne sauraient être assimilées à celles d’un bureau d’étude ni avoir vocation à suppléer le maître d’œuvre ;
-l’article 5 de la convention de contrôle technique rappelle que la responsabilité du contrôleur technique « ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis », qu’en l’espèce il n’a pas été en mesure de procéder aux visites de chantier, faute de disposer des documents de conception ;
-qu’enfin, le contrôleur technique ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte et ses avis sont purement facultatifs ;
-dès lors, la demande de condamnation in solidum est infondée, le contrôleur technique n’étant pas tenu à la même obligation que les intervenants directs à l’acte de construire, lesquels sont soumis à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAF sollicitent du tribunal de :
-débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à leur payer, outre les entiers dépens, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-à titre infiniment subsidiaire,
-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes s’agissant du prétendu préjudice excédent le montant des travaux de reprise,
-débouter M. [D] et Mme [G] de leurs demandes au titre de la prétendue perte de surface de leur logement et au titre du préjudice de jouissance,
-limiter le montant sollicité par M. [D] et Mme [G] s’agissant du préjudice moral à 1.000 euros,
-limiter la part de responsabilité de la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAF à hauteur de 10 % du montant des condamnations,
- juger que la société MAF sera en droit d’opposer les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la SARLU ATELIER CEVIRGEN notamment en termes de franchise,
-condamner solidairement ou in solidum la SARLU SOCEM, son assureur responsabilité civile décennale, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, son assureur responsabilité civile la société MIC INSURANCE COMPANY, subsidiairement son assureur responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES venant aux droits de QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED à garantir intégralement la SARLU ATELIER CEVIRGEN et son assureur la société MAF, des condamnations prises à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du CPC, subsidiairement à hauteur de 90 %,
-condamner solidairement ou in solidum la SARL USOCEM, son assureur responsabilité civile décennale, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, son assureur responsabilité civile la société MIC INSURANCE COMPANY, subsidiairement son assureur responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES venant aux droits de la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
-juger que la société MAF sera en droit d'opposer les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par la SARLU ATELIER CEVIRGEN, notamment en termes de franchise.
À l’appui de leurs demandes, la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAF font valoir que :
-contrairement aux allégations de l’expert judiciaire, aucune infiltration ne provient des édicules non-utilisés, et celles-ci ne sont aucunement imputables au mauvais emplacement ou au non-respect des distances minimales ;
-l’état défectueux des joints n’était pas apparent lors de la réception des travaux ;
-il a été nécessaire de procéder à des investigations par voie de fumigènes pour identifier l’origine des infiltrations, de sorte que l’architecte ne pouvait être en mesure de constater les erreurs d’exécution qui lui sont reprochées ;
-seule la responsabilité de la SARLU SOCEM est engagée, aucune faute ne pouvant être reprochée à l’architecte à ce titre ;
-qu’il incombait au contrôleur technique de veiller à la conformité des travaux avec les normes en vigueur ;
-le montant des travaux de reprise sollicité par le syndicat des copropriétaires est disproportionné et doit être limité à la somme de 51.009,41 euros ;
-le préjudice moral allégué par le syndicat des copropriétaires n’est pas justifié ;
-les demandes de M. [D] et Mme [G] relatives aux travaux de réparations à réaliser dans leur logement ne sont pas justifiées ;
-leur demande au titre du préjudice de jouissance doit être réduite à de plus justes proportions, l’expert judiciaire ayant constaté que les infiltrations ne se produisent que dans une gaine et au cours des épisodes pluvieux, en conséquence le préjudice moral y afférent devant être également limité à la somme de 1.000 euros ;
-enfin, à supposer que sa responsabilité soit retenue au titre de prétendus manquements dans le cadre du suivi du chantier ou dans l’assistance aux opérations de réception, celle-ci doit être limitée à un taux maximum de 10 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite du tribunal de :
-débouter la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAF de l’intégralité des fins et conclusions dirigées à son encontre,
-condamner la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter toute autre partie des demandes qui seraient formulées à son encontre.
Au soutien de ses conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY expose que :
-compte tenu du fait qu’elle n’était pas assureur de la SARLU SOCEM au jour de la déclaration d’ouverture de chantier du 1er octobre 2012, puisque le contrat d’assurance n°170200039JD a été souscrit à effet du 8 février 2017 et que la réception du lot “étanchéité” est intervenue le 26 janvier 2016, toute demande au titre de la garantie responsabilité civile décennale est mal fondée ;
-l’assignation en référé expertise est susceptible de constituer une “réclamation” au sens du droit des assurances, néanmoins l’assignation de la SARLU SOCEM du 12 juin 2020 étant postérieure à la résiliation du contrat n°AXE2100084 du 7 février 2020, les garanties souscrites en base “réclamation” n’ont pas vocation à être mobilisées ;
-de surcroît, l’assureur à la date de la réclamation est la société AXA FRANCE IARD, qui conformément à l’annexe de l’article A112 du code des assurances doit être mise en oeuvre puisque le fait dommageable était connu à la date de la souscription du contrat d’assurance auprès de cette dernière ;
-enfin, les tests fumigènes réalisés par la SARLU SOCEM en 2019, ne sauraient suffire à justifier l’existence d’une réclamation à cette date.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
-débouter la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-débouter toute autre partie des demandes formulées à son encontre ;
-condamner la SARLU ATELIER CEVIRGEN et la société MAFà lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La société AXA FRANCE IARD fait notamment valoir que
-au visa de l’article A 243-1 de l’annexe I du code des assurances, le contrat d’assurance souscrit n’a vocation à s’appliquer que sous réserve d’une déclaration d’ouverture de chantier durant la période de validité de celui-ci, or elle n’était pas assureur décennal de la SARLU SOCEM au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, soit le 1er octobre 2012, puisque le contrat d’assurance a été souscrit le 20 février 2020, avec une prise d’effet au 7 février 2020 ;
-elle ne peut être mobilisée au titre de la garande responsabilité civile professionnelle, dès lors que la SARLU SOCEM avait connaissance du fait dommageable antérieurement à la résiliation du contrat conclu auprès de la société MIC et a fortiori antérieurement à la souscrit du nouveau contrat auprès d’elle, compte tenu du fait que la première réclamation des demandeurs date de 2017 et les tests fumigènes du 14 novembre 2019 ;
-qu’enfin, elle est fondée à opposer la prescription biennale à la SARLU SOCEM, en application de l’article L.114-1 du code des assurances, puisque cette dernière ne lui a jamais déclaré ce sinistre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les conclusions transmises par la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du Code de procédure civile indique que l’'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture.. Elle a également transmis des conclusions au fond le 6 octobre 2025 après l’ordonnance de clôture et sollicité la révocation de cette dernière. Le conseil de la société MIC INSURANCE COMPANY a transmis des conclusions en réponse par voie électronique le 8 octobre 2025.
A l’audience en date du 14 octobre 2025, les autres parties n’ont pas souhaité répliquer aux conclusions formulées par la société AXA FRANCE IARD et l’affaire a été mise par conséquent en délibéré.
II) Sur les interventions volontaires
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 328 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention principale consiste à élever une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il est exposé qu’à la suite d’un apport partiel d’actif la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est venue le 1er janvier 2017 aux droits de la société BUREAU VERITAS.
Il est également constant que la société QBE EUROPEAN SERVICES a été assignée à tort en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS et que la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES est intervenue volontairement à la présente instance.
Enfin, la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la SARLU SOCEM.
Ceci étant précisé, il convient de relever qu’aucune des parties ne contestent ces points.
Dès lors, il sera ordonné la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de la société QBE EUROPEAN SERVICES, de la société BUREAU VERITAS et les interventions de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES et de la société QBE EUROPE seront déclarées recevables.
III) Sur les demandes de condamnations formées par le syndicat des copropriétaires, M.[D] et Mme [G]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l'entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maitre d’ouvrage ( Cass Civ 3 2 mars 2022 numéro 21 10 753).
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
***
S’agissant de la reponsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s’appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l’article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.
De plus, selon l’article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée (Cass Civ 3ème 14 décembre 2010 numéro 09-71.552).
La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d’être engagée aussi bien à l’égard du maître de l’ouvrage et vendeur du bien en l’état futur d’achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l’immeuble en tant qu’accessoire.
Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.
Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la SARL LES PRUNIERS. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la SARL LES PRUNIERS.
En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.
***
Selon l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En
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