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TJ 77284, 10 nov. 2025, RG 25/00362


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Date
10/11/2025
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698054a9cdc6046d4799fc25

Texte de la décision

2,562 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 10 novembre 2025

Affaire :N° RG 25/00362 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6XE

N° de minute : 25/815

Notification
Le:
A:

1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

Organisme [4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [T], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : M. LAURET Etienne, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Aôut 2025

Assesseur : Monsieur ESPOSITO Alexandre
Assesseur : M. MONIN Cédric
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss

DÉBATS

A l'audience publique du 10 novembre 2025,


Par requête en date du 12 mai 2025 adressée en lettre recommandée avec accusé réception au greffe du pôle social , Madame [D] [F] a saisi le pôle socialdu tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la [5] du 14 mars 2025 relative à un indu d’un montant de 587,16 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 novembre 2025 à laquelle Madame [D] [F], n’était ni comparante ni représentée tandis que [5] était représentée par son agent audiencier.

Par un courriel en date du 06 novembre 2025 Madame [D] [F] a déclaré se désister de sa demande.

A l’audience la [5] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [D] [F] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [D] [F] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l'instance ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET

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