Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 38185, 15 janv. 2026, RG 25/07006


Vérifier : TJ 38185, 15 janv. 2026, RG 25/07006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/07006
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
698055dacdc6046d479a10a2

Texte de la décision

2,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/07006 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZP5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES

représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [L] [G]
né le 15 Février 1982, demeurant 2 Rue Hébert - 38000 GRENOBLE

Madame [E] [W] [R]
née le 10 Février 1982, demeurant 2 Rue Hébert - 38000 GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 décembre 2025 présentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la Société dauphinoise pour l’habitat ;

Attendu que le jugement comporte manifestement une erreur matérielle en mentionnant tant dans l’exposé du litige et dans les motifs que dans son dispositif la“Société d’habitation des Alpes PLURALIS” au lieu de la “Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH)”;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle;

Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement RG n°25/03431, N° Portalis DBYH-W-B7J-MP25 du 27 novembre 2025 ;

DIT qu’il convient de remplacer les termes de “Société d’habitation des Alpes PLURALIS” par “Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH)” tant dans l’exposé du litige et dans les motifs que dans le dispositif dudit jugement;

DIT le reste inchangé ;

DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°25/03431,
N° Portalis DBYH-W-B7J-MP25 du 27 novembre 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.