TJ 34172, 15 déc. 2025, RG 22/00111
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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N°Minute:25/00722
N° RG 22/00111 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQV3
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 15 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Eric ROGIER
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
PRONONCE : en audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 15 Décembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 13 Janvier 2022 contre une décision de la [4] lui refusant le remboursement de frais de transport par taxi.
Par courriel adressé au greffe le 1er Décembre 2025, Madame [U] [K] déclare renoncer à son recours ;
La [4] est représentée à l’audience par Mme [C] [J], salariée, munie d’un pouvoir spécial.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courriel adressé au greffe le 1er Décembre 2025, Madame [U] [K] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la [4] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Madame [U] [K].
SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [U] [K] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00111 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQV3, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Madame [U] [K] aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Philippe GAILLARD
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