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TJ 94028, 25 nov. 2025, RG 24/01314


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Date
25/11/2025
Numéro
24/01314
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69806063cdc6046d479add6b

Texte de la décision

3,501 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01314 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/01314 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5X

MINUTE N° 25/1733 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [X], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M.[N] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [I] [K], assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 19 septembre 2024, M.[N] [S] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Créteil pour former opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 4 septembre 2024 par l’[5] (ci-après “l’URSSAF”), lui réclamant le paiement, outre les frais de signification de l'acte, de la somme totale de 1 600 euros correspondant à des cotisations (1 524 euros) et majorations de retard (76 euros) au titre du premier trimestre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.

L’URSSAF, valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courriel du 29 septembre 2025, précisant se désister du recouvrement de la contrainte et prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

M. [S] a comparu. Il a indiqué accepter le désistement de l’organisme.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, l’URSSAF renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de M. [S] à la contrainte est sans objet.

Les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de l’URSSAF.

Les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf meilleur accord des parties conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ;

- Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF ;

- Dit que les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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