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TJ 35288, 4 déc. 2025, RG 25/01419


Vérifier : TJ 35288, 4 déc. 2025, RG 25/01419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/01419
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
69806899cdc6046d479b830f

Texte de la décision

2,225 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,

PRONONCE le divorce des époux [S] – [T] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [E] [S], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI) ;
- Mme [N], [M] [T], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI) ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2021 ;
  
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

 
Le Greffier                                                                                    Le Juge aux affaires familiales

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