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TJ 92050, 10 déc. 2025, RG 25/03002


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Date
10/12/2025
Numéro
25/03002
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
6980838ecdc6046d479db732

Texte de la décision

4,147 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 10 Décembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 25/03002 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NSG

N° MINUTE : 25/00237

AFFAIRE

[U], [G] [C]

C/

[D], [B] [R]

DEMANDEUR

Madame [U], [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Diane SUSSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1797

DÉFENDEUR

Monsieur [D], [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8] (ETATS-UNIS)

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;

DIT que la loi de l’État de Rhode [Localité 11] aux Etats-Unis est applicable au régime matrimonial des époux ;

DIT que le régime légal de l’État de Rhode [Localité 11] aux Etats-Unis est applicable au régime matrimonial des époux ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [U] [G] [C], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] ([Localité 9]) ;

et de

M. [D] [B] [R], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], Massachusetts (États-Unis) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 12], [Localité 13] (Etats-Unis) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [R] et de Mme [U] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2012 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [R] et Mme [U] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

CONSTATE que Mme [U] [C] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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