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TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/01493


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Date
09/09/2025
Numéro
25/01493
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
69808bb7cdc6046d479e5f44

Texte de la décision

6,593 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [G],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 09/09/2025

N° RG 25/01493 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA6L ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [N] [F] [J] [I] épouse [O]
M. [P] [R] [O]

Grosses : 2
Me Karine ENGEL
SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX

Copie : 1

Dossier

Me Karine ENGEL
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [N] [F] [J] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (22)
[Adresse 1]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [P] [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (35)
[Adresse 6]
[Localité 7]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 22 avril 2025 ;

Prononce le divorce des époux [N], [F], [J] [I] et [P], [R] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 14] (35),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (22),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (35) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mars 2023 ;

Constate que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [K] [O], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (43) ;

Dit que la résidence habituelle de l’enfant mineure sera fixée en alternance chez ses père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord :

- du vendredi au vendredi suivant (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère), ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, sauf celles de Noël, qui seront également partagées par moitié en alternance, avec un partage par moitié des vacances d’été, trois semaines consécutives chez un parent, puis trois semaines consécutives chez l’autre, et une semaine chez le père et une semaine chez la mère ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;

Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [P] [O] à l’entretien et à l’éducation d’[M], enfant majeure non autonome, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, directement entre les mains de cette dernière ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Madame [N] [I] à l’entretien et à l’éducation d’[M], enfant majeure non autonome, qu’elle sera tenue, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat,

chèque ou virement bancaire, directement entre les mains de cette dernière ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la révision de cette somme aura lieu le 1er octobre de chaque année à compter, pour la première fois du 1er octobre 2026, selon le calcul suivant :

NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C

A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice

Précise que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. ([13] au 08 25 889 452 - ou site internet www.insee.fr) ;

Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la somme au titre de subsides, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme au titre de subsides ;

Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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