TJ 34172, 1 déc. 2025, RG 22/00019
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:
N° RG 22/00019 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NPVD
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 01 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant 6 RUE DES CHASSELAS - 34230 POUZOLS
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Cyril PUGENC
Jean BARRAL
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
PRONONCE : au 01 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Décembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 20 Décembre 2021 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT lui ayant notifié un indu d’indemnités journalières pour un montant de 1649,08 euros.
Par courriel reçu au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [M] [E] déclare renoncer à son recours, ayant procédé au paiement ;
La CPAM DE L’HERAULT comparaît à l’audience du 01 Décembre 2025 et ne s’oppose pas au désistement.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, Monsieur [M] [E] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [M] [E].
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [M] [E] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00019 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NPVD, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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