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TJ 59350, 6 janv. 2026, RG 25/01237


Vérifier : TJ 59350, 6 janv. 2026, RG 25/01237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/01237
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6980a44ecdc6046d47a054fd

Texte de la décision

2,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés
N° RG 25/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7C
SL/ST

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 06 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. OZEO CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MOUROT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. HOZZEO GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie CURTO, avocat au barreau de LYON, plaidant

S.A.S. HOZZEO CYBERSECURITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie CURTO, avocat au barreau de LYON, plaidant

S.A.S. HOZZEO DATA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie CURTO, avocat au barreau de LYON, plaidant

S.A.S. HOZZEO NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie CURTO, avocat au barreau de LYON, plaidant

S.A.S. HOZZEO INFRA&CLOUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie CURTO, avocat au barreau de LYON, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2026

ORDONNANCE rendue sur le siège

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, a statué en ces termes :

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie demanderesse se désiste de son instance et de son action ;

Que la partie défenderesse a accepté expressément ce désistement ;

Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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