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TJ 67482, 20 nov. 2025, RG 23/10240


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Date
20/11/2025
Numéro
23/10240
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6980b5fecdc6046d47a1f007

Texte de la décision

6,408 caractères

N° RG 23/10240 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMTN

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 23/10240 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMTN

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Dounia GOSCINIAK

Expédition et annexes
à Me Renata BOCHKARYOVA

le

Le Greffier

Me Renata BOCHKARYOVA
Me Dounia GOSCINIAK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [D] [X] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2023 par lequel la SEM ALSACE HABITAT, a donné assignation à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle la SEM ALSACE HABITAT, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 11 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 6 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1219 du code civil
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 9 juin 2022, la SEM ALSACE HABITAT, a donné en location à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 477,26 euros, outre 490 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestation et fournitures. Le contrat contient une clause résolutoire à effet après la signification d’un commandement de payer et une clause de solidarité.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 août 2023, d’un montant principal de 3 321,98 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de six semaines. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 6 231,12 euros au 31 octobre 2023.
Toutefois, il résulte du rapport de recherche de fuite du 10 février 2023, que des traces de moisissures, de gouttelettes, et d’écoulement d’eau, sont présentes dans l’appartement. Des traces de moisissures ont également été constatées au plafond d’une chambre. Le rapport précise que l’hygrométrie est nettement au-dessus de la normale et conclut que l’ensemble des traces de moisissures sont dues à un phénomène de condensation. Un second rapport du 1er février 2024, conclut à la présence de moisissures dans tout le logement en raison d’une VMC hors service. Il précise que le chauffage au gaz ne fonctionne pas. Le rapport du 30 mai 2024, confirme la présence d’humidité et de moisissures dans toutes les pièces et l’entrée du logement. Le papier peint se décolle dans l’une des chambres et un morceau de plafond est gondolé. Une prise électrique est également touchée par la moisissure, posant un problème de sécurité pour les locataires.
Il résulte de ces éléments concordants que le logement est indécent en raison d’une présence considérable de moisissures et d’humidité dans toutes les pièces, posant un problème de sécurité des locataires.
Si ALSACE HABITAT produit des factures de travaux dans le logement, aucun constat objectif par un tiers ou un commissaire de justice, ne permet d’acter que le logement est habitable et décent au jour de l’audience.
Dès lors, les locataires étaient fondés à se prévaloir d’une exception d’inexécution suffisamment grave à compter du courriel d’avertissement du 5 avril 2023 pour suspendre la totalité du règlement des loyers et charges.
En conséquence la SEM ALSACE HABITAT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle disposera d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour faire procéder à l’ensemble des travaux de mise en conformité du logement. Passé ce délai, elle sera tenue à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux ans.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SEM ALSACE HABITAT, supportera les dépens, et sera condamnée à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe

ORDONNE à la SEM ALSACE HABITAT de faire procéder aux travaux de conformité du logement de Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I] sis [Adresse 2] à [Localité 7];

DIT que les travaux devront débuter dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du présent jugement, et que passé ce délai, la SEM ALSACE HABITAT sera tenue d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

ORDONNE à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I] de laisser intervenir toute entreprise mandatée par la SEM ALSACE HABITAT ;

AUTORISE Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I] à suspendre le paiement de l’intégralité du loyer et des charges du logement à compter du 5 avril 2023, jusqu’à l’exécution complète des travaux ;

DEBOUTE la SEM ALSACE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SEM ALSACEHABITAT à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SEM ALSACEHABITAT aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.