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TJ 93008, 27 nov. 2025, RG 25/11097


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Date
27/11/2025
Numéro
25/11097
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6980ce86cdc6046d47a3f8ed

Texte de la décision

4,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11097 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FOO
MINUTE: 25/2277

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [O]
né le 16 Août 1984 à [Localité 4]
Domicile Inconnu en Région Parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office

LE CURATEUR

ATR
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 novembre 2025

Le 17 novembre 2025, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [O].

Depuis cette date, Monsieur [G] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.

Le 21 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 novembre 2025.

A l’audience du 27 novembre 2025, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [G] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment l’avis motivé en date du 24 novembre 2025 que Monsieur [G] [O] présente des troubles mentaux qui se manifestent après son admission aux urgences de l'hôpital [Localité 5] pour idées suicidaires, suivies d'un passage à l'acte hétéro-agressif envers une infirmière dans un contexte délirant. Il est noté “la persistance d'une désorganisation psychique se manifestant par un discours qui devient incohérent par moments, il rapporte des idées délirantes à thème de persécution concernant le personnel soignant. Son consentement aux soins reste aléatoire.”

Ainsi, il présnete des troubles mentaux, qui rendent impossible son consentement . Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 2], le 27 novembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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