TJ 17300, 3 oct. 2025, RG 25/01485
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00074
N° RG 25/01485 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMYH
AFFAIRE : [I] [M] / [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [I] [M],
[Adresse 1]
représenté par Maître Céline ADOUZI de la SARL CABINET BABOULESSE ADOUZI ODAH, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 89, substituée par Me Odah
DEFENDERESSE
Mme [F] [Z], [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 116
Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Les 14 et 24 avril 2025, [F] [Z], agissant en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de CHARTRES en date du 12 février 2025, signifié le 3 avril 2025, a dénoncé à [I] [M], 3 procès-verbaux de saisies-attribution pratiquées les 4, 8 et 18 avril 2025 sur les comptes détenus par la Société Générale, la Banque Française Mutualiste et le Crédit Agricole, pour avoir paiement de la somme de 9474,27 € .
Faisant valoir qu’il a acquiescé au jugement avant de l’exécuter et que les 3 saisies n’étaient pas nécessaires pour obtenir le paiement de l’obligation, [I] [M] a, le 12 mai 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [F] [Z] aux fins de dire que le coût de la signification du 3 avril 2025 restera à sa charge, dire nulles et de nul effet les saisie-attribution des 4, 8 et 18 avril 2025, la condamner au paiement des sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts et de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
[F] [Z] conclut au débouté des demandes non fondées, étant en droit d’obtenir le règlement de l’intégralité des sommes dues et [I] [M] disposant des liquidités pour les régler et à la condamnation de [I] [M] à lui payer les sommes de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant aux débats que, si [I] [M] a acquiescé le 18 février 2025 au jugement du Tribunal Judiciaire de CHARTRES en date du 12 février 2025 et effectué le 19 mars 2025 un règlement de 300 € puis de 500 € le 26 mars 2025, [F] [Z] était en droit de refuser l’échéancier proposé sur une durée de 17 mois et d’engager des mesures d’exécution forcée pour obtenir le recouvrement des sommes dues en principal et intérêts en vertu dudit jugement.
En conséquence, la signification du jugement et les trois saisies-attributions pratiquées les 4, 8 et 18 avril 2025, n’étaient ni disproportionnées, ni inutiles, ni abusives ; dès lors, il convient de débouter [I] [M] de ses demandes.
[F] [Z] ne caractérisant pas le préjudice subi né de l’engagement de cette procédure devant le Juge de l’Exécution, doit être déboutée de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est cependant équitable de lui allouer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déboute [I] [M] de ses demandes ;
Déboute [F] [Z] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts;
Condamne [I] [M] à payer à [F] [Z] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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