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TJ 44184, 10 sept. 2025, RG 25/00240


Vérifier : TJ 44184, 10 sept. 2025, RG 25/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25/00240
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6980d7e0cdc6046d47a49d93

Texte de la décision

6,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

N° RG 25/00240 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ2U

Minute :

JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025

AFFAIRE :

COFIDIS

C/

[S] [M] épouse [X]

Copies certifiées conformes
Me RIALLOT-LENGLART
Madame [M] épouse [X]

Copie exécutoire
Me RIALLOT-LENGLART

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

COFIDIS
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

Madame [S] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 30 avril 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025

JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2023, la société COFIDIS a consenti à Madame [S] [M] épouse [X] une offre préalable de regroupement de crédits d'un montant de 15 000 euros, au taux effectif global de 6,01% l'an, prêt remboursable en 96 mensualités, d'un montant de 235,28 euros.

Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2024, la société COFIDIS a adressé à Madame [S] [M] épouse [X] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 743,48 euros, en vain.

La déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2024 par la société COFIDIS.

Par acte du 13 janvier 2025, la société COFIDIS a assigné Madame [S] [M] épouse [X] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à la somme de 14 691,91 euros, somme arrêtée au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,99% l'an sur la somme de 13 632,76 euros à compter du 18 novembre 2024, et à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 30 avril 2025.

La société COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en remet à Justice s'agissant de la demande de délais de paiement.

Madame [S] [M] épouse [X] sollicite des délais de paiement indiquant pouvoir verser 500 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
 
MOTIFS

Sur la demande en paiement

L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
 
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d'intérêts de retard égaux au taux d'intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.

Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En l'espèce, la société COFIDIS verse l'ensemble des documents propres à justifier de l'existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
 
Dès lors, la société COFIDIS est fondée à solliciter la condamnation de la débitrice à rembourser les sommes dues.
 
Madame [S] [M] épouse [X] sera condamnée à verser la somme de 14 691,91 euros, somme arrêtée au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,99% l'an sur la somme de 13 632,76 euros à compter du 18 novembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [S] [M] épouse [X] indique avoir repris le paiement du crédit ; elle explique qu'elle pourrait trouver prochainement un CDI. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement comme dits dans le présent dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [M] épouse [X] sera condamnée aux dépens. Compte-tenu des délais de paiement octroyés, il convient de ne pas faire droit à la demande de la société COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
            Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et susceptible d'appel ;

            Condamne Madame [S] [M] épouse [X] à verser à la société COFIDIS la somme de 14 691,91 euros, somme arrêtée au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,99% l'an sur la somme de 13 632,76 euros à compter du 18 novembre 2024 ;

Autorise Madame [S] [M] épouse [X] à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 500 euros le 5 de chaque mois, la première échéance étant due le mois suivant la date de la signification de la décision, sur une durée de 23 mois, la 24ème mensualité devant permettre de solder le reliquat de la dette ;

Dit qu'à défaut de versement à échéance, la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible ;
 
            Déboute la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
 
            Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
 
           Condamne  Madame [S] [M] épouse [X] aux dépens.
 
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA L.DELOBEL PROTECTION E.CHAUTY

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