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TJ 93008, 21 janv. 2026, RG 24/04033


Vérifier : TJ 93008, 21 janv. 2026, RG 24/04033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24/04033
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
6980e017cdc6046d47a5fa98

Texte de la décision

10,652 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES :
N° RG 24/04033
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIC

Minute :

JUGEMENT

Du : 21 janvier 2026

Monsieur [V] [J]

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;

Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic, la société agence Saint-Simon
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Me Charlotte LOCHEN BAQUET

Monsieur [V] [J]

copie certifiée conforme délivrée le :
à :

Me Frédéric DROUARD

Le 16-11-20 M. [J] [V] a adressé à la société Deforge Immobilier , syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , un lettre de mission pour une phase d’étude d’un projet de ravalement et pour une phase de suivi et direction de chantier .

L’ assemblée générale des copropriétaires du 12-05-21 a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12.
Le 08-06-21 la société Deforge Immobilier a contresigné cette lettre de mission .
Le 22-07-21 M. [J] [V] a adressé au syndic une première facture de 3960 euros représentant l’acompte de la première phase .

Puis le 13-04-23 , M. [J] [V] a adressé au syndic un paiement du solde de la phase d’étude pour un montant de 8982.24 euros . Le syndicat des copropriétaires a refusé de payer cette facture.

Par acte du 26-04-24 M. [J] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon devant ce tribunal aux fins d'obtenir le paiement :
- d'une somme de 8982.24 euros en exécution de la lettre de mission du 08-06-21 avec intérêt au taux légal à compter du 26-07-23 ,
- d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens , le tout assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience du 22-10-24 le conseil de M. [J] [V] maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation .
Le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] répond que :
-depuis le 26-02-24 le syndic du syndicat des copropriétaires est la société Agence Saint-Simon,
-M. [J] [V] a été averti du vote de l’ assemblée générale du 12-05-21 qui a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12 et uniquement à hauteur de cette somme ; que ce procès verbal d’ assemblée générale a été remis à M. [J] [V] qui savait donc la limite et le montant de la prestation attendue ,
-M. [J] [V] établit une seconde facture en se fondant sur un montant global de travaux qui n’est pas le montant estimé par l’architecte lui-même à savoir que la base de 292 160 euros TTC est retenue en lieu et place de la somme de 225 000 euros HT ,
-le Dossier de Consultation des Entreprises est vierge et ne comporte pas le nom des entreprises à consulter ,
-M. [J] [V] fournit ultérieurement une analyse des offres des entreprises du 23-11-23 soit dès 4 mois après la présentation de la première facture .

Le conseil du syndicat des copropriétaires en déduit que M. [J] [V] n’a pas effectué les prestations qu’il prétend ; que d’autre part la prestation d’étude est incomplète en ce qu’elle ne comporte pas l’établissement des dossiers marchés et le dossier de déclaration préalable .

En conséquence le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
-débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes ,
-de condamner M. [J] [V] à lui rembourser la somme de 3960 euros ,
-de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
- et de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens .

Le conseil de M. [J] [V] réplique que :
-il est normal que le Dossier de Consultation des Entreprises soit vierge afin de permettre aux entreprises d’y répondre ,
-le syndic a été informé des réponses de quatre entreprises à l’appel d’offre ,
-le montant de la TVA a varié puisque la facture n’est pas adossée à des travaux .

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [J] [V] fonde sa demande sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;

Sur l’acompte de 20% de la prestation “études”
Attendu qu’il résulte des pièces fournies que :
-le 16-11-20 M. [J] [V] a adressé à la société Deforge Immobilier , syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , une lettre de mission pour une phase d’étude d’un projet de ravalement et pour une phase de suivi et direction de chantier ; que la première phase comprenait des honoraires à hauteur de 4% selon une estimation de “travaux de l’ordre de 225 000 euros HT avec des TVA différentes suivant les ouvrages”;

-l’ assemblée générale des copropriétaires du 12-05-21 a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12; que ce montant ne représente que l’acompte de 20% sur la mission de la phase “études” ; qu’il n’est pas indiqué dans le procès verbal d’ assemblée générale que cette somme doit être complétée ;

-le 08-06-21 la société Deforge Immobilier a contresigné cette lettre de mission , sans mentionner que l’ assemblée générale avait validé la prestation à hauteur de 20% de celle-ci , restant muette sur le solde de 80% de la prestation ;

Attendu toutefois que le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , la société Deforge Immobilier , en signant sans réserve la lettre de mission , après la décision d’assemblée générale , a engagé le syndicat des copropriétaires à hauteur de la totalité de la prestation ;

Que c’est donc à bon droit que le 22-07-21 M. [J] [V] a adressé au syndic une première facture de 3960 euros représentant l’acompte de la première phase, ainsi que cela est spécifiquement indiqué sur la facture ; que dès lors il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande de restitution de cette somme de 3960 euros ;

Sur le solde de la prestation “études”
Attendu que le 13-04-23 , M. [J] [V] a adressé au syndic un paiement du solde de la phase d’étude pour un montant de 8982.24 euros ;
Attendu que M. [J] [V] justifie , en présentant les devis de quatre entreprises du 23-09-21 , 09-11-21 , 10-11-21, 22-11-21 que celles-ci ont répondu dans un délai contraint à l’appel d’offre et au Dossier de Consultation des Entreprises ; qu’un rapport d’analyse de ces offres a été dressé le 23-11-21 ; que les réponses des entreprises sont ventilées selon le canevas du Dossier de Consultation des Entreprises ;

Attendu que le syndic du syndicat des copropriétaires ne prouve pas qu’il a averti M. [J] [V] de la réduction du périmètre de sa mission dès après la décision de l’ assemblée générale et qu’il lui a transmis cette décision ; que dès lors les prestations d’établissement d’un Dossier de Consultation des Entreprises et d’une analyse des offres sont dues par le défendeur ;

Que dès lors le défendeur ne prouve pas l’inexécution totale de la prestation demandée à M. [J] [V] ;
que toutefois , M. [J] [V] n’a pas réalisé “l’établissement des dossiers marchés”, ni “le dossier de déclaration préalable” ; que ces prestations seront estimées à 20% de la phase étude ;

Attendu que la lettre de mission prévoit des travaux “de l’ordre de 225 000 euros HT avec des TVA différentes suivant les ouvrages” ; que la base de calcul est celle estimée par M. [J] [V] et non celle définie par l’entreprise la moins disante ; que la base de 225 000 euros est donc retenue.

que dès lors la somme due par le défendeur s’établit ainsi :
225 000 euros x4% = 9000 euros
réalisation de 80% de la prestation de 9000 euros = 7200 euros
prix de la prestation TTC = 7200 euros x1.20 = 8640 euros
acompte déjà versé = 3960 euros
reste du la somme de 4680 euros ;

que la partie demanderesse a mis en demeure le 26-07-23 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de payer le solde en vain ;
Que dès lors le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon est redevable envers M. [J] [V] de la somme de 4680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26-07-23;

Sur les demandes accessoires
Attendu que la résistance injustifiée de def aux demandes fondées de M. [J] [V] constitue un préjudice pour ce dernier qui a du mettre en oeuvre des mises en demeure et engager une procédure judiciaire ;
qu’il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;

Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;

Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité après débat en audience publique statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon à payer à M. [J] [V] :
- la somme de 4680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 26-07-23,
- la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 CPC,

Rejette les autres demandes ,

Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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