Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17300, 23 juill. 2025, RG 25/00053


Vérifier : TJ 17300, 23 juill. 2025, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6980e27fcdc6046d47a633b9

Texte de la décision

7,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FK2W
AFFAIRE : [C] et [I] [W] C/ [4]
MINUTE : 25/00034

Notifié par LRAR
le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Epoux [C] et [I] [W], demeurant [Adresse 1], comparants

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

***

Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2025
Jugement prononcé le 23 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.


Vu les conclusions de Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W], et celles de Maître [L] [U], prises dans les intérêts de la [4], auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées ;

MOTIFS

. Sur la demande d’AESH

L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation dispose que « L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »

[Y] [W], âgé de 13 ans et scolarisé en classe de cinquième en milieu ordinaire, présente un trouble du langage oral (dyslexie et dyspraxie) et écrit (dysorthographie et dysgraphie), engendrant une mauvaise compréhension des énoncés et consignes, auxquels s’ajoutent des troubles de la mémoire de travail et des difficultés attentionnelles importantes.

Au soutien de leur contestation du refus de renouvellement de l’AESH mutualisée dont a bénéficié leur enfant du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W] indiquaient que l’ordinateur dont bénéficie [Y] [W] ne suffit pas et que l’AESH est parfois dans l’obligation de lui prendre pour écrire à sa place car il n’est pas en capacité d’assurer une double tâche (écrire et écouter). Ils précisent que de nombreux aménagements et adaptations scolaires sont déjà mis en place mais que les résultats de leur enfant sont mitigés. Ils maintiennent donc leur demande de renouvellement d’une AESH mutualisée à raison de 9 heures par semaine.

La [4] fait valoir que le matériel pédagogique n’est utilisé que dans deux cours (français et histoire-géographie) et que le corps enseignant doit mettre en place des aménagements scolaires. Elle soutient que l’enfant est dans les attendus pour sa classe d’âge et que seules subsistent les difficultés qui peuvent être compensées par le matériel pédagogique et des aménagements adaptés.

Pour autant, il est constant que [Y] [W] est diagnostiqué multidys et que le [3] pour l’année scolaire 2024-2025 indique que l’enfant « fait face à plusieurs obstacles, notamment un manque de confiance en lui et des difficultés à comprendre les consignes de manière autonome. Le passage à l’écrit est particulièrement difficile, et son autonomie en lecture est limitée, nécessitant souvent des lectures oralisées. En ce qui concerne l’outil informatique, il éprouve des difficultés à taper en regardant le tableau, ce qui complique le transfert d’information. Sa vitesse d’exécution est lente et il a besoin de soutien pour réaliser des tâches complexes et intégrer de nouvelles notions », et préconise le renouvellement de l’accompagnement humain.

Dans un bilan du 30 septembre 2024, l’ergothérapeute indiquait que [Y] [W] ne parvient à utiliser l’ordinateur que dans deux matières spécifiques et que pour toutes les autres disciplines, il rencontre des difficultés qui nécessitent une aide adaptée. Elle ajoute que l’ordinateur seul ne suffit pas à pallier ses besoins puisque [Y] a besoin d’être guidé dans les tâches scolaires afin de ne pas décrocher et s’épuiser. Elle précise que les quelques heures de présence humaine lui ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants en classe de 6ème. Elle souligne que l’enfant fourni énormément d’efforts pour compenser ses difficultés, ce qui induit rapidement une fatigue qui est remarquée par l’équipe pédagogique car inscrite dans le [3] et conclut que le matériel pédagogique ne compense donc pas les difficultés.

Le tribunal observe que de nombreux aménagements scolaires ont d’ores et déjà été mis en place, mais force est de constater qu’ils se révèlent insuffisants. Par ailleurs, et comme rappelé par l’ergothérapeute, si l’ordinateur apporte un soutien, il n’est pour autant pas suffisant puisqu’il ne permet pas de canaliser l’attention de [Y] [W] et le recentrer, de le guider dans ses tâches scolaires, de reprendre, reformuler et expliquer les consignes de travail, de contribuer à initier une démarche de raisonnement, et s’ajoute alors même que l’enfant n’est pas en mesure de travailler en double tâche.

Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, prenant en considération le bilan de l’ergothérapeute ainsi que le GEVA-Sco, qui s’accordent sur la nécessité pour [Y] [W] de bénéficier d’une aide humaine afin de l’aider à comprendre les consignes, le soutenir dans la gestion de son travail et le rassurer, ce qui permet de compenser une partie de ses troubles qui ne peut l’être par le seul outil informatique, constate que l’enfant n’est certes pas en échec scolaire mais confronté à d’importantes difficultés malgré les aménagements et adaptations pédagogiques d’ores et déjà mis en place.

Dès lors, le pôle social fait droit à la demande d’AESH mutualisée pour une durée d’une année, du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026.

. Sur les dépens de l’instance

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

La [4] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

FAIT droit à la demande de renouvellement d’une AESH mutualisée, pour une durée d’une année, du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026 ;

CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.