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TJ 93008, 15 janv. 2026, RG 25/00170


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 3
Type
other
Id
6980e853cdc6046d47a6a468

Texte de la décision

2,937 caractères

Décision du 15 Janvier 2026
Minute n° 26/00012

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
D’INSTANCE ET D’ACTION
(Article 394 et suivant du code de procédure civile)

du 15 Janvier 2026

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Rôle N° RG 25/00170 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YWL

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
domicilié : chez [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ayham SABRA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Rémy BLONDEL,Magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 08 septembre 2025, accompagnée d’un mémoire valant offre, et receptionnée au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025, la société SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’éviction locative dues à Monsieur [O] [J], titulaire d’un bail d’habitation en date du 1er octobre 2016 portant sur un logement sis [Adresse 1].

Selon ordonnance rendue le 17 novembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 15 janvier 2026.

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025, la société SOREQA entend se désister de la procédure en fixation des indemnités dans la mesure où la SOREQA a procédé au versement d’une indemnité d’éviction locative ainsi qu’au relogement de Monsieur [O] [J].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que :

- la société demanderesse à la présente instance se désiste,

- la partie défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir ;

Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.

En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 15 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la
charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action de la société SOREQA ;

Annule le transport fixé au 15 janvier 2026 par ordonnance du 17 novembre 2025 ;

Condamne la société SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.

Maxime-Aurélien JOURDE

Greffier
Rémy BLONDEL

Juge de l’expropriation

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