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TJ 59350, 13 nov. 2025, RG 25/00851


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Date
13/11/2025
Numéro
25/00851
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6980fb14cdc6046d47ac6e61

Texte de la décision

2,100 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPEF

DEMANDERESSE :

S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SEILLON du Barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4],
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal à juge unique, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit le recours de la société [9] recevable en la forme,

Déboute la société [9] de ses demandes en inopposabilité du taux d'IPP attribué à Madame [Z] [A] ou de fixation de ce taux à zéro du chef de l'absence de preuve par la Caisse des préjudices d'ordre professionnel,

Vu les conclusions du médecin consultant.

Maintient le taux d'incapacité permanente de Madame [Z] [A] à 10 % à la date de consolidation du 23 juillet 2024 de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2020,

Dit en conséquence que la décision de la [7] du 20 août 2024 fixant le taux d'incapacité permanente de Madame [Z] [A] à 10 % à compter du 23 juillet 2024 est opposable à la société [9],

Déboute la société [9] de ses demandes,

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6].

Condamne la société [9] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le Greffier, Le Président,
Laurence LOONES Fanny WACRENIER

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