TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/00292
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Texte de la décision
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [M],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/00292 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J443 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [S] [T] épouse [Z]
CONTRE
M. [Y] [K] [Z]
Grosse :2
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Me Sébastien RAHON
Copie :1
Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Me Sébastien RAHON
PARTIES :
Madame [S] [T] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant, concluant et plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-771 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [Y] [K] [Z],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant, concluant et plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 4 février 2025,
Prononce le divorce des époux [S] [T] et [Y] [Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (77),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (78) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 février 2025;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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