TJ 59350, 25 sept. 2025, RG 25/05920
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05920 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTEW
N° de Minute : BX25/00897
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[S] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [Z], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er décembre 2004, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [S] [O] née [W] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le bail a été résilié le 2 avril 2025.
Par exploit d'huissier de justice du 23 mai 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [S] [W], pour l'audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [S] [W] au paiement :
- de la somme de 30199,08 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens ;
A l'audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [W] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 avril 2025, à la somme de 13671,39 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Madame [S] [W] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 13671,39 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [S] [W] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 13671,39 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [W] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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