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TJ 06069, 29 déc. 2025, RG 25/00662


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Date
29/12/2025
Numéro
25/00662
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
69810341cdc6046d47ad07c3

Texte de la décision

3,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00662 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSQB
Madame [K] [J]

ORDONNANCE
(non lieu à contrôle de la mesure de soins psychiatriques)

Le 29 Décembre 2025, Minute n° 25/678

Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

2) Madame [K] [J]
née le 06 février 1964
Domiciliée 165 chemin Lintier- Bat C Les vergers- 06220 VALLAURIS
Hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes jusqu’au 29 décembre 2025 

3°) Le Ministère Public
Partie jointe

4°) Association ATIAM
8 Avenue Walkanaer
06100 NICE
Es qualitès de curateur, ayant transmis un rapport le 26 décembre 2025

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 24 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes, en date du 29 décembre 2025, ayant mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [K] [J] à compter du 29 décembre 20252025, transmise au greffe le 29 décembre 2025 ;

MOTIFS

En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 18 Décembre 2025 , Madame [K] [J] a été admise à compter du 18 Décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 18 Décembre 2025 par Madame [H] [I], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 18 Décembre 2025 par le Docteur [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Par décision du 21 Décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement de soins nous a saisi le 24 décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée.
Par décision en date du 29 décembre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes, a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [K] [J] à compter du 29 décembre 2025.
Il convient donc de constater que notre saisine est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [K] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Constatons que le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a saisi notre jurisdiction en vue d’exercer le contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète de Madame [K] [J] ;

Constatons l’hospitalisation complète de Madame [K] [J] a été levée à compter du 29 décembre 2025 par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 29 décembre 2025.

Constatons que notre saisine est devenue sans objet.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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