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TJ 33063, 8 janv. 2026, RG 22/04875


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Date
08/01/2026
Numéro
22/04875
Lieu / cour
tj33063
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
698105a3cdc6046d47ad2fa0

Texte de la décision

2,151 caractères

N° RG 22/04875 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXTV

Minute n° 26/

AFFAIRE :

[M] [F] [U]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées
le
à
Me Lydie HADJERAS
Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 13 novembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [F] [U]
né le 24 septembre 2003 à [Localité 6] (GUINÉE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Maître Ekoué Didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant et par Maître Lydie HADJERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000073 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Monsieur [M] [F] [U] ;

DIT que Monsieur [M] [F] [U], se disant né le 24 septembre 2003 à [Localité 6] (GUINÉE) n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [F] [U] ;

REJETTE toute autre demande.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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