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TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00787


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00787
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69810a58cdc6046d47ad7599

Texte de la décision

3,812 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 12] c/ [H], [H], [X]

MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025

N° RG 25/00787 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIGF

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Copies délivrées
à Madame [Z],[J],[M] [H]
à Monsieur [O],[U],[S] [H]
à Madame [B] [X] épouse [H]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires” [Adresse 12]”
Pris en son syndic en exercice SOGEA GESTION ADMINISTRATION IMMEUBLES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice, substitué par Me GARNIER Elodie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [Z],[J],[M] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [O],[U],[S] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [B] [X] épouse [H]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier en date du 28 et 29 janvier 2025, le Syndicat des propriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 8] a fait assigner M. et Mmes [O], [Z] et [B] [H] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 2307,55 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 20 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2024 , avec capitalisation, outre 732 € de frais ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [O], [Z] et [B] [H] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, en l’occurence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas et que, d'une part la décision n'est pas susceptible d'appel, d'autre part l'une ou moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leur charges ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

Donne acte à [Adresse 12] sis [Adresse 6] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE solidairement M. et Mmes [O], [Z] et [B] [H] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 7] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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