Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38053, 6 janv. 2026, RG 25/00201


Vérifier : TJ 38053, 6 janv. 2026, RG 25/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
69811aa2cdc6046d47ae6698

Texte de la décision

3,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNS2

Date : 06 Janvier 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Décembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [U] [D] le 26 septembre 2025 à la SA MAAF ASSURANCES et le 03 octobre 2025 à la CPAM de l'Isère ;

Vu les notes de l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle Mme [D] et la SA MAAF ASSURANCES étaient représentées par leurs avocats respectifs et ont soutenu le bénéfice de leurs dernières conclusions, en l'absence de la CPAM de l'Isère ;

MOTIFS

En suite de l'accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES dont a été victime le 14 février 2022 Mme [U] [D] une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés de ce tribunal en date du 10 avril 2025 ; l'expert a déposé son rapport le 25 août 2025 ;

Mme [D] a à nouveau saisi le juge des référés pour solliciter le versement d'une provision à hauteur de 465.957,51 euros à titre principal, subsidiairement de 457.616,88 euros ;

La SA MAAF ASSURANCES propose de verser une provision de 45.854,94 euros ;

Au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, des éléments versés par les parties, en l'absence de contestation du principe de sa garantie par l'assureur et du versement d'une provision de 3.500 euros à ce jour, enfin étant rappelé qu'il appartient au juge du fond de liquider la préjudice et que le juge des référés ne peut prendre en compte que l'obligation non sérieusement contestable, il y a lieu d'allouer à Mme [D] une provision de 108.000 euros, à valoir sur son préjudice définitif ;

Mme [D] sollicite également le versement d'une somme au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros ; Sa demande est légitime dès lors qu'aucun versement spontané n'est intervenu de la part de l'assureur malgré la faiblesse de la provision déjà allouée, ce qui a rendu la présente procédure nécessaire ;
Pour les mêmes raisons l'assureur sera tenu aux entiers dépens de l'instance ;

P A R C E S M O T I F S :

Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,

Condamnons la SA MAAF Assurances à verser à Mme [U] [D] une somme de 108.000 euros, à valoir sur son préjudice définitif ;

Condamnons la SA MAAF Assurances à verser à Mme [U] [D] une somme de1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SA MAAF Assurances aux dépens de la présente instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère.

Ainsi rendu le six janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.