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TJ 59350, 27 déc. 2025, RG 25/02814


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Date
27/12/2025
Numéro
25/02814
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69812d80cdc6046d47af9dde

Texte de la décision

11,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Décembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02814 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KER - M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [R] [F]

MAGISTRAT : Magali FALLOU

GREFFIER : Christian TUY

PARTIES :

M. [R] [F]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [W] [G] en langue chinoise,

M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IONNIDOU avocate au barreau de Paris


DEROULEMENT DES DEBATS

La présidente confirme l’identité de l’intéréssé

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
1er moyen : il a donné son adresse exacte et on demande pas de justifier cette résidence. Il a une concubine et un enfant, il a une déclaration d’impôts, une fiche de paie.

2e moyen : il n’a plus d’attache en Chine. Sa vie est en France, sa fille est scolarisée en France.
Je m’en remets pour le reste.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; irrecevabilité du recours qui est très tardif. A titre subsidiaire, la vie familiale de Monsieur (les pièces) sont à écarter. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement donc risque de fuite. Pas de pièces probante pour justifier sa résidence effective et permanente.

Les ressources de Monsieur : il ne travaille pas légalement puisqu’il n’a pas droit au séjour en France.

L’intéressé entendu en dernier déclare : “rien à ajouter”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Le greffier Le magistrat délégué

Christian TUY Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02814 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KER

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Magali FALLOU, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Christian TUY, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2025 par M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 26 décembre 2025 à 11 H 14 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le à (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IONNIDOU avocate au barreau de Paris

PERSONNE RETENUE

M. [R] [F]
né le 28 Octobre 1971 à [Localité 2]
de nationalité Chinoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
en présence de M. [W] [G] en langue chinoise,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2025, à 19h20, après un contrôle d'identité dans le cadre d'une opération de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière (article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale), une mesure de garde à vue puis une mesure de retenue, M. [R] [F], né le 28 octobre 1971 à [Localité 2] (République populaire de Chine) a été placé par le préfet du Nord en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en exécution d'un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour par ce même préfet. Cet arrêté lui a été notifiée le même jour.

Par requête en date du 26 décembre 2025, M. [R] [F] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l'audience le conseil de M. [R] [F] soutient les moyens suivants :

- insuffisance de motivation
- erreur d'appréciation des garanties de représentation
- appréciation de la menace pour l'ordre public
- atteinte au respect de la vie privée et familiale
- erreur de fait

Subsidiairement, il réclame le rejet de la demande de prolongation de l'administration et que son assignation à résidence soit ordonnée.

Le représentant de l'administration demande le rejet du recours faute d'avoir été formé dans les délais.

A l'audience, M. [R] [F] indique ne rien vouloir ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la décision de placement en rétention

L'article L.741-10 prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.

En l'espèce, M. [R] [F] a reçu notification de son placement en rétention le 22 décembre 2025, à 19h20.

Par requête en date du 24 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h54, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l'audience du 25 décembre 2025, le conseil de M. [R] [F], a soulevé plusieurs moyens de nullité.

Par décision du 26 décembre 2025, la requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable et la rétention prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2025 à 19h00.

M. [R] [F] a formé un recours contre la décision de placement le 26 décembre 2025.

Il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour être tardif.

Sur l'assignation à résidence

Par décision du 26 décembre 2025, la requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable et la rétention prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2025 à 19h00.

M. [R] [F] n'a pas interjeté appel de cette décision.

Sans objet, cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DÉCLARONS irrecevable le recours contre l'objet la décision de placement en rétention ;

DISONS que la demande d'assignation à résidence est sans objet,

DEBOUTONS M. [R] [F].

Fait à [Localité 5], le 27 Décembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02814 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KER -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [R] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Décembre 2025

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [R] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [F]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

* * * * * * *

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [F] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [R] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [F]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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