Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 44109, 7 mars 2025, RG 23/00161


Vérifier : TJ 44109, 7 mars 2025, RG 23/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
23/00161
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
69812e97cdc6046d47afb3f6

Texte de la décision

7,412 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]


[Adresse 14]
[Localité 8]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 07 Mars 2025

minute n°

N° RG 23/00161
N° Portalis DBYS-W-B7H-L62R


[S], [N], [Y] [M]

C/

[P], [W], [U] [K] épouse [M]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : Me Chabannes
CE + CCC + notice : Me Caron

CCC : dossier

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mars 2025

ENTRE :

[S], [N], [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16]

[Adresse 1]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27

ET :

[P], [W], [U] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]

[Adresse 4]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 12

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 janvier 2023,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [P] [W] [U] [K], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (49),

et de

Monsieur [S] [N] [Y] [M], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15] (49),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 30 août 2020, date de fin de collaboration et de fin de cohabitation entre les époux,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DIT, selon accord des époux, que les droits de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme 202 072 euros (deux cents deux mille soixante douze euros) et que les droits de l’époux dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 263 488,94 euros (deux cents soixante trois mille quatre cents quatre ving huit euros et quatre vingt quatorze centimes),

CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de prestation compensatoire,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les deux enfants sont désormais majeurs,

CONDAMNE Monsieur [M] et Madame [K] à régler chacun à l’enfant majeure, Madame [L] [M], douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, la somme mensuelle de 250 euros soit 500 euros en tout par mois, au titre de la contribution à sonentretien et son éducation, à compter de la présente décision,

DIT que cette pension ne se compense pas avec les prestations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

Montant initial de la pension X A
Nouvelle pension : ________________________________
B

Dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

INDIQUE aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que ces indices sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ou sur le site www.service-public.fr

RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans le délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par l’intermédiaire d’un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie et d’échec d’une médiation familiale préalable, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire….) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais engagés dans la présente instance en divorce,

DIT que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.