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TJ 44109, 18 déc. 2025, RG 25/02354


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Date
18/12/2025
Numéro
25/02354
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
698135b2cdc6046d47b03796

Texte de la décision

6,083 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 18 Décembre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [I] [W] [M] [S]
Appartement 304 Etage 1
23 Rue François Rabelais
44800 SAINT- HERBLAIN

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025

RG N° N° RG 25/02354 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EX

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [B] [I] [W] [M] [S] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2018, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [B] [S] un logement situé 23 rue François Rabelais - 44800 SAINT-HERBLAIN, outre un garage numéro 3, situé à la même adresse.

Le 4 mars 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2597,40 euros au titre des loyers échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 16 mai 2025, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4171,56 euros au 4 mars 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 6 novembre 2025, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur [B] [S] ayant quitté le logement le 5 août 2025. La SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a également actualisé sa créance à la somme de 5916,92 euros selon le décompte arrêté au 5 novembre 2025, en ce compris les frais d’état des lieux de sortie, - Monsieur [B] [S] s’étant engagé par écrit à les verser - et après déduction des réparations locatives qui feront l’objet d’une action distincte.

Monsieur [B] [S], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux mentionne que le locataire ne s’est pas présenté lors des rendez-vous (retour des convocations avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée).

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Lors de l’audience, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a déclaré se désister de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.

Dès lors, il convient de constater ce désistement.

Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.

Monsieur [B] [S] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5912,92 euros au 5 novembre 2025, en ce compris les frais d’état des lieux de sortie mis à la charge du locataire.

En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5592,95 euros au titre des loyers échus et impayés au 5 novembre 2025, et des frais d’état des lieux de sortie. Les frais de procédure pour un montant de 142,22 euros et 181,75 euros relèvent s’ils sont justifiés des dépens.

Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.

Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS quant à ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion du locataire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5592,95 euros au titre des loyers échus et impayés au 5 novembre 2025, et des frais d’état des lieux de sortie ;

DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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