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TJ 13055, 15 sept. 2025, RG 24/05780


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Date
15/09/2025
Numéro
24/05780
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
69813ca0cdc6046d47b0b3e5

Texte de la décision

9,637 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Pascal SCHEGIN..................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05780 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [O] [A], domiciliée : chez Monsieur [I], [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 22 septembre 2011, Madame [O] [A] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] 029 auprès de la SA LA BANQUE POSTALE, ce compte bénéficiant d’une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros.

Par courrier recommandé en date du 15 février 2023, la SA LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame [O] [A] de s’acquitter de la somme de 5 143,04 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 décembre 2024.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.

A cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [O] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.

Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Selon l’article L. 312-92 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 13° du code de la consommation, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L.312-92 du même code ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve d'avoir informé Madame [O] [A] du montant du dépassement avant le 14 janvier 2023, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, alors que le dépassement du découvert autorisé s'est prolongé au-delà d’un mois à compter du 13 décembre 2022.

Seule une mise en demeure du 15 février 2023 a été envoyée à Madame [O] [A] afin qu’elle s’acquitte de la somme de 5 143,04 euros.

En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE ne peut réclamer à Madame [O] [A] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance
En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE produit la convention de compte signée par Madame [O] [A], un historique de compte et un décompte des sommes dues.

Il ressort de ces éléments que la créance de la SA LA BANQUE POSTALE s’élève à la somme de 4 958,70 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.

Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,

En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux.

La SA LA BANQUE POSTALE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [O] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif à la convention bancaire en date du 22 septembre 2011, signée entre la SA LA BANQUE POSTALE et Madame [O] [A] ;

CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 4 958,70 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] 029, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 ;

DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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