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TJ 59350, 30 déc. 2025, RG 25/01963


Vérifier : TJ 59350, 30 déc. 2025, RG 25/01963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2025
Numéro
25/01963
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69814028cdc6046d47b0edbf

Texte de la décision

2,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés
N° RG 25/01963 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FWX
SL/JB

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 30 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. LOUIS BRAILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. DAR OMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 30 décembre 2025

ORDONNANCE rendue sur le siège

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Vu l’assignation en date du 09 décembre 2025 enrôlée le 29 décembre 2025 ;

Vu les articles 406 et 754 du code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

A l'audience de ce jour, la tardiveté de l’enrôlement de l’assignation a été constatée ;

Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par décision insusceptible d’appel ;

Prononçons la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 09 décembre 2025 enrôlée le 29 décembre 2025 ;

Rappelons que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure (Article 468 alinéa 2 du code de procédure civile).

Laissons les dépens à la charge du demandeur ;

Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Juliette BEUSCHAERT

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