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TJ 63113, 16 déc. 2025, RG 23/00846


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Date
16/12/2025
Numéro
23/00846
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69815547cdc6046d47b21f69

Texte de la décision

2,156 caractères

LB/CT

Jugement N°
du 16 DECEMBRE 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/00846 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5UX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[H] [I]

Contre :

[U] [E]
[J] [E] épouse [U] [E]

Grosse : le

Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie dossier

Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [J] [E] épouse [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur [S] [T], auditeur de justice

assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [H] [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [U] [E] et de Mme [J] [E],

Déboute M. [U] [E] et Mme [J] [E] de leur demande dirigée à l’encontre de M. [H] [I],

Condamne M. [H] [I] aux dépens,

Condamne M. [H] [I] à payer à M. [U] [E] et à Mme [J] [E], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision

Le Greffier Le Président

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