TJ 12202, 25 sept. 2025, RG 25/00051
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEGW
AFFAIRE : [Y] [B] C/ [V] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Y] [B]
né le 07 Juillet 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
M. [V] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2024, Monsieur [Y] [B], représenté par Monsieur [V] [A] IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [F] [Q] un appartement meublé à usage d'habitation, sis [Adresse 3].
Par requête en date du 27 novembre 2024 Monsieur [Y] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection de RODEZ, à l'encontre de Monsieur [V] [A] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 860 € représentant les loyers de septembre et octobre 2024 outre le dépôt de garantie de 700 €.
L'affaire a été examinée à l'audience du 3 avril 2025 et a fait l'objet d'une réouverture des débats afin que soit communiqué le mandant de représentation liant les parties et a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2025 où elle a été examinée.
A cette audience, Monsieur [Y] [B] a précisé que Monsieur [A] encaissait les loyers, qu'il devait pas la suite lui reverser, et qu'aucun mandat écrit n'a été signé.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 900 € au titre de loyers et 400 € au titre du dépôt de garantie.
Monsieur [Y] [B] a également précisé qu'il avait au préalable saisi un conciliateur de justice qui a été contraint d'établir un procès-verbal de carence.
Monsieur [V] [A] régulièrement convoqué par courriers recommandés à l'initiative du greffe n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [V] [A] s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Monsieur [Y] [B].
En effet, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de la demande
L'article 1984 du Code civil stipule que :
" Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. "
Par ailleurs, le mandat de gestion locative, contrat par lequel un propriétaire confie la gestion de son bien immobilier à un professionnel, généralement une agence immobilière ou un administrateur de biens, est encadré par les articles 1 à 6 de a loi Hoguet n° 70-9du 2 janvier 1970 qui disposent notamment que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment à la gestion immobilière, doivent être rédigés par écrit.
Il en découle que la preuve de l'existence de ce contrat ne peut être rapportée que par écrit.
En l'absence de contrat, il n'existe pas de lien de droit.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives posées par les articles 1 à 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et par l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile :
" Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. "
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun mandat écrit n'a été établi entre Monsieur [Y] [B] et Monsieur [V] [A] quand bien même, le demandeur peut considérer légitimement avoir confié la gestion locative de son bien immobilier à ce dernier.
Il ressort par ailleurs, des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [A] est un professionnel de l'immobilier.
En conséquence, et à défaut de contrat de gestion locative écrit, Monsieur [Y] [B] ne peut valablement agir à l'encontre de Monsieur [V] [A].
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
2°) Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du Code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Monsieur [Y] [B] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
3°) Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [Y] [B] conservera la charge des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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