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CA Versailles, 2 févr. 2026, RG 25/06372


Vérifier : CA Versailles, 2 févr. 2026, RG 25/06372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/06372
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
6981993ccdc6046d47b6e8e2

Texte de la décision

3,976 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/06372 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPXW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2025

Date de saisine : 28 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2025R00933 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE le 16 Septembre 2025

Appelante :

S.A.S. CHB PROPERTY GROUP

représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413

Intimée :

S.A.R.L. SARL HD-INGENIERIE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 16 septembre 2025 dans l'instance opposant la société HD Ingénierie à la société CHB Property Group  ;

Vu la déclaration d'appel de la société CHB Property Group reçue le 25 octobre 2025;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 22 décembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 10 décembre 2025 ;

Vu le message du conseil de l'appelante du 19 janvier 2026, dans lequel il indique en substance que :

- il a connu des difficultés et des dysfonctionnements de la connexion internet et du RPVA,

- il a rencontré des difficultés techniques pour trouver une étude de commissaire de justice territorialement compétent, et que l'étude contactée s'est finalement déclarée incompétente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelant reconnaît n'avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. S'il donne des explications de nature à justifier d'un retard limité, il convient cependant de constater que la signification de la déclaration d'appel n'a toujours pas eu lieu, plus de 2 mois après l'avis de fixation, sans qu'il soit justifié de difficultés sérieuses et persistantes.

A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société CHB Property Group reçue le 25 octobre 2025,

DISONS que la société CHB Property Group supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 02 Février 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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