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CA Toulouse, 30 janv. 2026, RG 22/03532


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Date
30/01/2026
Numéro
22/03532
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
arret
Id
69819b9fcdc6046d47b71252

Texte de la décision

154,033 caractères · tronqué Afficher l’intégral

30/01/2026

ARRÊT N°26/91

N° RG 22/03532 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA23

CD/CD

Décision déférée du 22 Octobre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/05110

ESTEBE

[O] [PG] épouse [TO]

C/

[V] [PG]

[CG], [E], [T] [PG]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [O] [PG] épouse [TO]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [V] [PG]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 15]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [CG], [E], [T] [PG]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 15]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

M.C. CALVET, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

[EW] [PG] est décédé le [Date décès 14] 1997, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme [N] [X], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 5] 1938 sous le régime de la communauté légale, cette dernière ayant opté pour l'usufruit de tous les biens composant la succession par suite d'une donation entre époux du 20 décembre 1963,

- sa fille, Mme [O] [PG] épouse [TO] (ci après dénommée Mme [O] [TO]),

- ses petits-enfants, M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] (ci après dénommés les consorts [V] et [CG] [PG] ), venant par représentation de [Y] [PG], son fils prédécédé le [Date décès 9] 1978.

Les héritiers n'ont pas pu partager amiablement la succession.

Mme [N] [X] et Mme [O] [TO] ont fait assigner M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement du 20 juillet 2000, le tribunal a ordonné le partage de la succession de [EW] [PG] et a désigné Me [Y] [H], notaire à Toulouse, pour y procéder.

[N] [X] a été placée sous tutelle par ordonnance du 26 mai 1998.

Elle est décédée le [Date décès 18] 2003, laissant pour lui succéder :

- sa fille Mme [O] [PG] épouse [TO],

- ses petits-enfants, M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG], venant par représentation de [Y] [PG], son fils prédécédé le [Date décès 9] 1978.

Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.

Le 8 décembre 2005, Mme [O] [PG] a fait assigner M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement du 27 juin 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse, a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de [N] [X],

- déchargé Me [H] de son mandat résultant du jugement du 20 juillet 2000,

- désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des successions de M. [EW] [PG] et de Mme [X],

- désigné un juge pour surveiller ces opérations,

- ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation immobilière et comptable confiée à M. [P] [B].

Par ordonnance du 8 juillet 2011, le juge de la mise en état, eu égard au conflit persistant entre les indivisaires, a désigné Mme [I] [J] pour administrer les propriétés foncières.

Par ordonnance du 14 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise comptable et a désigné M. [CZ] [AT] pour y procéder.

M. [P] [B] a déposé son rapport d'expertise immobilière au cours de l'année 2013, puis M. [CZ] [AT] a déposé son rapport comptable le 14 janvier 2016.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun 19.818 euros à la succession de M. [EW] [PG] et à la succession de Mme [N] [X],

- rappelé que la masse de calcul de l'article 922 du code civil devra comprendre l'avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l'acte du 24 janvier 1994,

- dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] sont créanciers d'un salaire différé de 83.353 euros envers la succession de M. [EW] [PG], et a rejeté leur demande relative aux intérêts de retard,

- rejeté la demande de rapport de l'avantage indirect résultant du bail à ferme,

- dit que Mme [O] [PG] doit 283.386 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur 182.160 euros,

- dit que Mme [O] [PG] doit 8.898 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, et a rejeté la demande relative au recel de cette somme,

- dit que Mme [O] [PG] doit 75.857 euros à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

- dit que Mme [O] [PG] doit 19.818 euros à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

- rejeté les demandes relatives à la gestion du revenu de l'usufruit de Mme [X], aux loyers, aux titres CNCA, au salaire de Mme [G] [M], aux dépenses du Moulin et à l'appartement [Adresse 27],

- porté les sommes de 33.760 euros et de 18.369,63 euros au débit du compte d'indivision de Mme [O] [PG], outre des indemnités d'occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l'a fait l'expert,

- porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d'indivision de Mme [O] [PG],

- renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, compte-tenu du présent jugement,

- condamné Mme [O] [PG] à payer 30 000 euros à M. [V] [PG] et à Mme [CG] [PG] au titre des frais de défense,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [O] [PG] à payer les frais de l'expertise comptable, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Par déclaration au greffe du 6 octobre 2022, Mme [O] [PG] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :

- dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun 19.818 euros à la succession de [EW] [PG] et à la succession d'[N] [X],

- rappelé que la masse de calcul de l'article 922 du code civil devra comprendre l'avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l'acte du 24 janvier 1994,

- dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] sont créanciers d'un salaire différé de 83.353 euros envers la succession de [EW] [PG], et rejeté leur demande relative aux intérêts de retard,

- dit que Mme [O] [PG] doit 283.386 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur 182 160 euros,

- dit que Mme [O] [PG] doit 8.898 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, et rejette la demande relative au recel de cette somme,

- dit que Mme [O] [PG] doit 75.857 euros à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

- dit que Mme [O] [PG] doit 19.818 euros à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

- porté les sommes de 33.760 euros et de 18.369,63 euros au débit du compte d'indivision de Mme [O] [PG], outre des indemnités d'occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015, de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l'a fait l'expert,

- porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d'indivision de Mme [O] [PG],

- condamné Mme [O] [PG] à payer 30 000 euros à M. [V] [PG] et à Mme [CG] [PG] au titre des frais de défense,

- condamné Mme [O] [PG] à payer les frais de l'expertise comptable, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Suivant ses dernières conclusions d'appelante du 16 septembre 2025, Mme [O] [PG] épouse [TO] demande à la cour:

- de débouter les consorts [PG] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport de l'avantage indirect résultant du bail à ferme,

- de confirmer le jugement qu'il a rejeté les demandes relatives à la gestion du revenu de l'usufruit de Mme [X], aux loyers, aux titres CNCA, au salaire de Mme [G] [M], aux dépenses du Moulin et à l'appartement [Adresse 27],

- de réformer et infirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions contraires aux présentes conclusions, notamment en ce qu'il a :

- dit que [V] [PG] et [CG] [PG] sont créanciers d'un salaire différé de 83.353 euros envers la succession de [EW] [PG], et a rejeté leur demande relative aux intérêts de retard,

- dit que [O] [PG] doit 283.386 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur 182.160 euros,

- dit que [O] [PG] doit 8.898 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, et a rejeté la demande relative au recel de cette somme,

- dit que [O] [PG] doit 75.857 euros à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

- dit que [O] [PG] doit 19.818 euros à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

- porté les sommes de 33.760 euros et de 18.369,63 euros au débit du compte d'indivision de [O] [PG], outre des indemnités d'occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l'a fait l'expert,

- porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d'indivision de [O] [PG],

- condamné [O] [PG] à payer 30.000 euros à [V] [PG] et à [CG] [PG] au titre des frais de défense,

- condamné [O] [PG] à payer les frais de l'expertise comptable, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Statuant à nouveau,

- de rejeter l'homologation du rapport de M. [AT],

- de débouter M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de l'ensemble de leurs réclamations comme étant injustes et mal fondées.

- de les débouter notamment de leurs demandes concernant :

- le salaire différé,

- les donations, avantages indirects, fruits, sans que cette liste soit limitative, dont ils disent que Mme [TO] aurait été bénéficiaire tant auprès de M. et Mme [PG] que de la tutelle ou de l'indivision,

- le rapport de ces sommes et des intérêts au taux légal à partir du 31 décembre de leur appropriation,

- le recel,

- l'indemnité d'occupation,

- du recel de la soulte issue de la donation-partage de 1994,

- article 700 et dépens.

- de confirmer le jugement sur la prise en compte de l'avantage indirect dans le calcul de succession de la maison de [Localité 37],

- de condamner les consorts [PG] à 30.000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile,

- d' ordonner, vu le rapport de M. [B], une nouvelle expertise afin de réactualiser la valeur des biens visités par lui en 1999,

- de dire et juger que les entiers dépens dont les frais d'expertises et état de frais passeront en frais de succession,

- de renvoyer les parties devant le notaire en charge de la liquidation.

Suivant leurs dernières conclusions d'intimés du 16 septembre 2025, M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] demandent à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun la somme de 19.818 euros à la succession de [EW] [PG] et à la succession de d'[N] [X],

- rappelé que la masse de calcul de l'article 922 du code civil devait comprendre l'avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l'acte du 24 janvier 1994,

- condamné Mme [O] [PG] à payer à M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] la somme de 30.000 euros au titre des frais de défense,

- condamné Mme [O] [PG] à payer les frais d'expertise comptable et dit que les autres frais du partage judicaire seraient supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.

Pour le surplus,

- d' infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] sont créanciers d'un salaire différé de 83.353 euros envers la succession de [EW] [PG], et rejeté leur demande relative aux intérêts de retard,

- rejeté la demande de rapport de l'avantage indirect résultant du bail à ferme,

- dit que Mme [O] [PG] doit 283.386 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur 182.160 euros,

- dit que Mme [O] [PG] doit 8.898 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, et rejeté la demande relative au recel de cette somme,

- dit que Mme [O] [PG] doit 75.857 euros à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

- dit que Mme [O] [PG] doit 19.818 euros à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, jusqu'à la date du partage, et dit qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

- rejeté les demandes relatives à la gestion du revenu de l'usufruit d'[N] [X], aux loyers, aux titres CNCA, au salaire de [G] [M], aux dépenses du Moulin et à l'appartement [Adresse 27],

- porté les sommes de 33.760 euros et de 18.369,63 euros au débit du compte d'indivision de Mme [O] [PG], outre des indemnités d'occupation mensuelles à compter du le janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l'a fait l'expert,

- porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d'indivision de Mme [O] [PG],

- renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, compte tenu du présent jugement.

Statuant à nouveau :

1) Sur la créance de salaire différé

- fixer la créance de M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] envers la succession de [EW] [PG] selon la valeur du SMIC agricole brut au jour du partage selon la formule :

SMIC agricole brut en vigueur au jour du partage x 2/3 x 2080 x 10 ans

2) Sur l'avantage indirect résultant du bail rural

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 223.390 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 33.602 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 366.637 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 33.743 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] les sommes de 29.871 euros et de 4.800 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur ces sommes ainsi rapportées.

3) Sur le compte joint à la banque [30]

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 41.013,50 Francs soit 6.252 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1989 jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

4) Sur le compte joint au [25] n°[XXXXXXXXXX04]

' Au titre des sommes reconnues par Mme [O] [TO] lors de l'expertise

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 885 230 Francs (684 000 + 201 230 Francs) soit 134.952 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

' Au titre des sommes non reconnues par Mme [O] [TO] lors de l'expertise

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 390.160 Francs soit 59.480 euros au titre des prélèvements par espèces avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 519.411 Francs soit 79.184 euros au titre des prélèvements par chèques et par virements avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

' Au titre des chèques et virements non examinés par l'expert et le tribunal

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 71.058 Francs soit 10.833 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 1992 jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 50.000 francs soit 7.622 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 1992 jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

5) Sur le contrat de boisement

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 96.727 Francs soit 14.746 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

6) Sur les comptes [21] d'[N] [X]

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 456.608 Francs soit 69.609 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 193.863 Francs soit 29.554 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

7) Sur la gestion de l'usufruit d'[N] [X]

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 130.000 Francs soit 19.818 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 24.999 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 15.244 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

8) Sur le paiement des dépenses de Mme [O] [TO] par [N] [X]

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 15.423 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de dépense de ces sommes jusqu'à la date du partage successoral, et juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

9) Sur les faits de jouissance privative irrégulière

- juger y avoir lieu à mentionner au débit du compte indivision de Mme [O] [TO] les sommes de 6035 + 1062 = 7 097 euros, ainsi que le 1/5e des taxes foncières de la maison occupée par [A] [IE] et de l'appartement occupé par [GH] [D] de l'année 2012 jusqu'au partage successoral,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 66.974,06 euros + 238.916,47 euros = 305.891 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'au partage successoral,

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] une somme correspondant à un loyer mensuel de 640,24 euros pour 2024 actualisé selon les indices de référence des loyers 2e trimestre des années concernées pour l'appartement occupé par M. [GH] [D], et à un loyer mensuel de 1.049,92 euros pour 2024 actualisé selon les indices de référence des loyers 2e trimestre des années concernées pour la maison occupée par M. [A] [IE], et ceci jusqu'au partage successoral ou jusqu'à la libération des lieux si elle intervient avant le partage successoral. Ces sommes seront rapportées avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds, jusqu'au partage successoral ou jusqu'à la libération des lieux si elle intervient avant le partage successoral. Juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur ces sommes ainsi rapportées.

- juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur la somme rapportée par elle à la succession de [EW] [PG] de : 39.692,90 + 238.916,47 = 278.609 euros avec les intérêts légaux calculés au 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'à la date du partage successoral,

- juger qu'en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur les sommes rapportées par elle à la succession de [EW] [PG] jusqu'à la date du partage successoral ou jusqu'à la libération des lieux si elle intervient avant le partage successoral et calculées sur la base d'un loyer mensuel de 640,24 euros pour 2024 actualisé selon les indices de référence des loyers 2e trimestre des années concernées pour l'appartement occupé par M. [GH] [D] et d'un loyer mensuel de 1.049,92 euros pour 2024 actualisé selon les indices de référence des loyers 2e trimestre des années concernées pour la maison occupée par M. [A] [IE]. L'ensemble de ces sommes étant majoré des intérêts légaux calculés au 31 décembre de l'année d'appropriation des fonds jusqu'au partage successoral ou jusqu'à la libération des lieux si elle intervient avant le partage successoral.

10) Sur les dépenses personnelles de Mme [O] [TO] mises à la charge de l'indivision

- juger y avoir lieu à mentionner au débit du compte indivision de Mme [O] [TO] la somme de 17.349 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de dépenses de ces sommes à son profit jusqu'au partage successoral,

- accorder, s'agissant de sommes volées, aux concluants des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros pour le préjudice matériel et moral en application de l'article 1240 du code civil.

11) Sur le refus de Mme [O] [TO] de régler la soulte de donation-partage

- juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 503.747 Francs, soit 76.796 euros, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 1997 jusqu'à la date du partage successoral, au titre de rappel de donation effectué par [EW] [PG] dans le cadre de la donation-partage du 25 janvier 1994,

- rappeler que, s'agissant d'un rappel de donation, Mme [O] [TO] n'aura aucun droit sur la somme ainsi rapportée,

- juger qu'en application des règles de recel successoral, Mme [O] [TO] devra en outre rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme supplémentaire de 503.747 Francs, soit 76.796 euros, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 1997 jusqu'à la date du partage successoral, et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.

12) Sur la créance de 75.900 Francs revendiquée par Mme [O] [TO] envers l'indivision

- débouter Mme [O] [TO] de sa demande en paiement d'une prétendue créance de 75.900 Francs sur l'indivision,

- confirmer l'homologation du rapport [B] pour les estimations du domaine de [Adresse 23] en 2013,

- ordonner une expertise complémentaire pour le domaine de [Adresse 23] avec la mission précise d'actualiser les valeurs d'estimation de l'expert [B] en tenant compte :

- de l'état actuel de l'ensemble des bâtiments et des habitations du domaine de [Adresse 23], et notamment en fonction de l'état des toitures, de la présence d'amiante, de l'absence de raccordement au réseau d'eau public après le partage, des nouvelles normes d'isolation, ainsi que de la nécessité de création de microcentrales d'épuration, de l'évolution du prix du marché des habitations et des bâtiments agricoles depuis l'expertise de Monsieur [B] du 26 avril 2013,

- de l'évolution du prix du marché pour chaque catégorie de terre depuis l'expertise de Monsieur [B] du 26 avril 2013,

- de l'importance des travaux de désenvasement des lacs et de réparation de la digue du moulin,

- de l'état actuel de la plantation de pins.

- confirmer l'homologation du rapport [B] pour les estimations des appartements de l'indivision, et pour l'appartement [Adresse 27] en 2013,

- ordonner une expertise complémentaire des appartements de l'indivision avec la mission d'actualiser les valeurs en fonction de l'évolution du prix du marché depuis l'expertise de Monsieur [B] du 26 avril 2013, en tenant compte de l'article 860 du code civil,

- juger qu'il n'y aura pas lieu que l'expert désigné visite ces appartements du fait de l'entretien constant dont ils ont bénéficié,

- juger qu'il n'y aura pas lieu à une nouvelle expertise de la maison de [Localité 37],

- renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, compte tenu du jugement ainsi réformé,

- débouter Mme [O] [TO] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [O] [TO] à payer à M. [V] [PG] et à Mme [CG] [PG] la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [O] [TO] aux entiers dépens de l'appel.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le 7 octobre 2025.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Vu les articles 542 et 954 du code civil.

Les dispositions du jugement qui ont :

- dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun 19 818 euros à la succession de M. [EW] [PG] et à la succession de Mme [N] [X],

- rappelé que la masse de calcul de l'article 922 du code civil devra comprendre l'avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l'acte du 24 janvier 1994, sont visées à la déclaration d'appel mais ne font pas l'objet de demandes aux termes du dispositif des dernières conclusions de l'appelante. Elles ne font pas non plus l'objet d'un appel incident. Par conséquent, ces dispositions, dévolues à la cour par la déclaration d'appel mais non discutées par la suite, seront confirmées.

Les intimés demandent à la cour de débouter Mme [O] [TO] de sa demande portant sur une créance de 75.900 Francs sur l'indivision. Cependant, le dispositif du jugement ne statue pas de ce chef et Mme [O] [TO] ne forme aucune demande en ce sens dans ses dernières conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette question.

Suivant les conclusions d'appelante et les conclusions des intimés qui forment appel incident, le litige devant la cour porte sur :

- la créance de salaire différé de [NJ] [S] veuve [PG] (appel principal et appel incident),

- les demandes de rapport de l'avantage indirect résultant du bail à ferme (appel incident),

- les sommes mise à la charge de Mme [O] [TO] par le tribunal au titre des prélèvements sur les comptes de [EW] [PG], soit 283.386 € avec application des sanctions du recel sur 182.160 €(appel principal et appel incident) ,

- la somme de mise à la charge de Mme [O] [TO], soit 8.898 euros envers les successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, au titre du contrat de boisement, et le rejet la demande relative au recel de cette somme, (appel principal et appel incident)

- la somme de 75.857 euros mise à la charge de Mme [O] [TO] envers l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l'année de l'appropriation des fonds, jusqu'à la date du partage, avec application des sanctions du recel (appel principal et appel incident),

- la somme de 19.818 euros mise à la charge de Mme [O] [TO] envers l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et application des sanctions du recel au titre d'un retrait sur le livret A d'[N] [X] (appel principal et appel incident),

- le rejet des demandes relatives à la gestion du revenu de l'usufruit de Mme [X], aux loyers, aux titres CNCA, au salaire de Mme [G] [M], aux dépenses du Moulin et à l'appartement [Adresse 27], (appel incident)

- les sommes mises au débit du compte d'indivision de Mme [O] [TO], soit 33.760 euros et 18.369,63 euros, outre des indemnités d'occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l'a fait l'expert, (appel principal et appel incident)

- la somme de 19.289,20 euros portée au débit du compte d'indivision de Mme [O] [TO] (appel principal et appel incident),

- le renvoi des parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, (appel incident)

- les frais de procédure (appel principal)

- les dépens (appel principal)

Sur la créance de salaire différé

La demande porte sur une créance de salaire différé à inscrire au passif de la succession de [EW] [PG] , au profit de Mme [NJ] [S] veuve [PG], aujourd'hui décédée, veuve de [Y] [PG] et mère de M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG]. La période considérée court de novembre 1979 à décembre 1992.

Pour faire droit à cette demande, le tribunal a retenu que si Mme [O] [TO] a accepté avec des réserves expresses de faire porter la créance de salaire différé de Mme [NJ] [S] veuve [PG] à la déclaration de succession adressée à l'administration fiscale le 15 septembre 1995, elle ne l'a par la suite pas contestée lors du projet d'état liquidatif établi le 3 décembre 2002, puis à l'occasion d'un courrier pour lequel elle a mandaté Me [H] le 4 avril 2005, correspondance qui tenait pour acquis le principe de la créance. Le premier juge en a déduit que ces aveux extra-judiciaires, confortés par l'inscription de Mme [NJ] [S] veuve [PG] à la MSA démontrent sa participation effective à l'exploitation. En ce qui concerne l'absence de rémunération, le tribunal a considéré que les sommes reçues du défunt correspondaient à une intention libérale pour assurer le quotidien des enfants, excluant toute idée de rémunération.

Au soutien de son appel, Mme [O] [TO] conteste l'aveu extra-judiciaire qui lui est prêté. Elle avance n'avoir accepté de faire porter la créance de salaire différé à la déclaration de succession que pour éviter les pénalités de retard, et avoir alors émis des réserves expresses si les opérations de partage devaient rencontrer des difficultés. Elle ajoute que le projet liquidatif du 3 décembre 2002 était établi sur la base de la déclaration de succession, qu'il constituait une première base de discussion et qu'à ce stade il n'y avait pas encore de difficulté majeure. Elle conteste enfin la portée donnée par le tribunal au courrier de Me [H] en date du 4 avril 2005.

Sur le principe de la créance de salaire différé, Mme [O] [TO] expose que Mme [NJ] [S] veuve [PG] n'a pas exercé un travail de nature agricole sur l'exploitation et qu'en tout état de cause, si un tel travail était reconnu, les sommes que lui a remises le défunt excluent l'absence de rémunération.

Les consorts [V] et [CG] [PG] ne contestent le jugement qu'en ce qui concerne les modalités de calcul de la créance, sur la base du SMIC au jour du partage à intervenir et non pas à une date antérieure.

Ils exposent que leur mère travaillait avec son mari sur l'exploitation de [EW] [PG] , s'occupant de la partie administrative et de gestion; qu'elle a poursuivi ces fonctions après le décès de son époux, et qu'en outre, étant fille de paysans, elle secondait son beau-père dans l'entretien courant de la ferme et lui donnait des conseils, notamment quant à l'abandon de la production de lait pour celle de céréales; que l'existence de ce travail est corroboré par l'inscription à la MSA.

Ils avancent qu'aucune rémunération n'a été versée à Mme [NJ] [S] veuve [PG].

Ils ajoutent que depuis la déclaration de succession et pendant vingt ans, Mme [O] [TO] n'a pas remis en cause le principe de la créance de salaire différé, alors même que leurs rapports étaient conflictuels, émaillés de diverses procédures relatives notamment au paiement de la soulte due par l'appelante suite à une donation intervenue en 1994. Ils en concluent que la critique tardive de la créance de salaire différé ne saurait faire échec à sa reconnaissance antérieure.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l'article L321-13 du code rural, 'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.'

Suivant les dispositions de l'article L311-1 du même code, 'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.'

L'aveu extra-judiciaire constitue la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il doit être non équivoque.

Il est constant que la déclaration de succession destinée à l'administration fiscale, signée par toutes les parties le 15 septembre 1998 mentionne au passif de la succession de [EW] [PG] une créance de salaire différé au profit de Mme [NJ] [S] veuve [PG] d'un montant de 83.353 € pour la période du 15 novembre 1979 au 31 décembre 1982. Est portée la mention suivante à titre d'explication de cette créance: '(période)pendant laquelle elle a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds exploité par le défunt sans être associée aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir de salaire en argent en contre partie de sa collaboration' .

Cette explication contenue dans la déclaration de succession constitue la reconnaissance de faits, à savoir le travail direct et effectif sur l'exploitation agricole du défunt et l'absence de rémunération. Elle est donc susceptible de constituer un aveu extra-judiciaire.

Cependant, le premier juge a justement retenu le caractère équivoque de la reconnaissance, lui faisant perdre la qualité d'aveu extra-judiciaire.

En effet, il résulte de l'attestation de Me [H], chargé de la succession à l'origine par les héritiers, puis par désignation du tribunal établie le 3 septembre 2007, que:

- Mme [O] [TO] a délivré à M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] le 21 juillet 1998 une sommation d'avoir à comparaître à l'étude afin de signer la déclaration de succession, en raison des pénalités de retard encourues;

- que la déclaration a finalement été signée et déposée le 15 septembre 1998, portant la créance de salaire différée de Mme [NJ] [S] veuve [PG];

- que Mme [O] [TO] s'est acquittée le 4 novembre 1998 des pénalités de retard engendrées par le dépot tardif de la déclaration, à hauteur de 75.900 francs;

- que suivant procès-verbal reçu par ce notaire le 28 juillet 1998, suite à la sommation, Mme [O] [TO] faisait consigner : ' en raison de l'urgence à déposer la déclaration de succession, dépôt qui n'a que trop tardé, elle se propose d'acquitter le solde des droits dus tant par elle-même que par ses neveu et nièce et sa mère ainsi que les intérêts et pénalités de retard (....) Et d'autre part qu'elle déclarait se réserver de contester le fondement de la créance de salaire différé de Mme Veuve [Y] [PG]; si le partage devait rencontrer des difficultés.'

Ainsi, la reconnaissance des faits qui motivaient la créance constituait, suivant les déclarations de Mme [O] [TO] consignées par le notaire, une concession qu'elle faisait à ses neveu et nièce afin de ne pas retarder encore la déclaration fiscale de succession. L'absence de contestation de cette créance était conditionnée par un règlement 'sans difficulté' du partage. Loin de constituer un aveu extra-judiciaire, cette reconnaissance ne peut s'analyser que comme un élément de négociation avec ses cohéritiers, dans le cadre d'un partage amiable qui n'a ensuite pas prospéré.

Dés lors qu'il n'y a pas eu d'aveu extra-judiciaire, ni d'accord des parties sur la créance de salaire différé, le fait que Mme [O] [TO] ne l'ait pas immédiatement contestée dans le cadre du partage judiciaire, ne permet pas d'en déduire qu'elle y a souscrit.

L'absence de dire de ce chef suite à la lecture du premier projet d'état liquidatif en date du 3 décembre 2002, alors même que les consorts [V] et [CG] [PG] n'étaient pas présents et que donc aucune discussion n'a pu s'instaurer avec eux, n'est pas significatif d'un acquiescement à la créance.

Le courrier de Me [H] en date du 4 avril 2005, qui omet en effet qu'il était mandaté par le tribunal et non par Mme [O] [TO], écrit néanmoins en son nom, pour faire valoir sa volonté de 'régler la succession et le partage sans attendre', fait reproche aux consorts [V] et [CG] [PG] de demander un paiement immédiat de la créance de salaire différé alors qu'ils refusaient la vente de titres ainsi que le partage de la succession.

Ce sont donc les possibles concessions réciproques qui sont ici en cause, sans que s'en déduise l'adhésion de Mme [O] [TO] au principe de la créance de salaire différé sur laquelle elle avait dés l'origine émis des réserves.

Par conséquent, en l'absence d'aveu extra-judiciaire et d'acquiescement non équivoque de toutes les parties à cette dette de la succession, la cour doit apprécier si les conditions légales de la créance de salaire différé sont réunies.

Les intimés exposent, sans être contredits sur ces faits, que leur père [Y] [PG], après des études d'ingénieur agronome, a repris la ferme familiale du [Adresse 6], avec l'aide de son épouse, Mme [NJ] [S], qui, diplômée d'une école de commerce, s'occupait de la partie administrative et de la gestion, fonctions qu'elle a continué d'exercer après le décès de son mari survenu le [Date décès 9] 1979, outre les conseils donnés à son beau-père.

Mme [NJ] [S] veuve [PG] était inscrite à la MSA en qualité d'aide familiale pour la période considérée ([Date décès 9] 1979- 31 décembre 1992). Cet élément à lui seul ne suffit pas à établir une participation directe et effective à la l'exploitation.

L'activité agricole définie par l'article L311-1 du code rural exclut les tâches administratives et de gestion de l'exploitation, qui ne peuvent donc fonder une créance de salaire différé.

Les fonctions exercées par Mme [NJ] [S] veuve [PG], liées à l'administration et à la gestion de l'exploitation, ne seront donc pas retenues par la cour à l'appui d'une créance de salaire différé.

Les consorts [V] et [CG] [PG] avancent que leur mère participait également aux tâches quotidiennes liées à l'exploitation, sans en apporter la preuve. Ils ne produisent en ce sens aucun témoignage de voisin ou personne proche de la famille qui aurait pu constater une activité directe, effective et non occasionnelle aux taches purement agricoles.

Ce seul constat suffit à rejeter la demande de créance de salaire différé, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'absence de rémunération. Le jugement déféré sera donc infirmé.

Sur l'avantage indirect résultant du bail rural

Suivant acte notarié du 10 juin 1992, [EW] [PG] et [N] [X] ont donné à bail rural à Mme [O] [TO] , pour une durée de 18 ans, venant à échéance le 31 mai 2010, une propriété rurale comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que des terres de diverses natures, appartenant en propre à [EW] [PG] , d'une superficie totale de 50ha, 60a, 02 ca, située à [Localité 40], moyennant un loyer de 345 quintaux de blé, fermage payable le 11 novembre de chaque année.

Les consorts [V] et [CG] [PG] considèrent que Mme [O] [TO] a bénéficié d'une donation indirecte résultant de la sous-estimation du fermage ainsi que de son non paiement partiel.

Pour rejeter leur demande, le tribunal a retenu:

- une absence d'enrichissement de Mme [O] [TO] en ce que:

* le montant du fermage n'avait pas été sous-évalué au regard de la surface des terres cultivables (21 ha, 84 a, 57ca) telles qu'elle résulte de l'expertise et du bail donné en 2011 à la [43], de l'impropriété à la culture de 12ha 91a 12ca constitués d'une ancienne gravière;

* s'agissant des bâtiments (moulin, ancienne chapelle, château, bâtiments en ruine, deux logements), leur état ne pouvait donner lieu qu'à un loyer des plus modestes, s'ils avaient dû être loués séparément;

* le loyer était fixé dans la fourchette haute autorisée par la loi applicable à l'époque du contrat;

* le fermage qui correspondait à 7.497 € l'année en 2000, a été porté par le juge des tutelles, à la demande de la tutrice d'[N] [X] à 6.067,83 € le 26 mars 2001 et enfin l'administrateur n'a ensuite obtenu de la [43] qu'un loyer de 3.058 € par an.

- l'absence de paiement du fermage à hauteur de 42.683 €, dans sa totalité, n'a pas procuré un enrichissement pour Mme [O] [TO] puisqu'au contraire l'exploitation a cumulé un déficit total de 113.270 € ;

- l'absence d'intention libérale de [EW] [PG] qui résulte de ce que le bail a été consenti dans le seul but de réduire son imposition à l' ISF ainsi que les droits de succession;

- l'absence d'appauvrissement de [EW] [PG], le non paiement du loyer, calculé sur une surface de plus du double de celle qui était réellement cultivable, ayant été compensé par l'avantage fiscal retiré de l'opération.

A l'appui de leur appel incident, les consorts [V] et [CG] [PG] exposent, en résumé des 76 pages de leurs conclusions consacrées à leurs demandes au titre du contrat de fermage:

- le montant du fermage a été sous estimé, en ce que:

* aucun loyer n'est prévu pour les habitations incluses dans le bail, sans lien avec l'activité agricole; les baux d'habitation auraient dû s'appliquer, pour des biens qui étaient selon eux habitables et ne se sont détériorés que par l'inertie de Mme [O] [TO] ;

- l'intention libérale de [EW] [PG] résulte:

* du non paiement du fermage qu'il n'a pas réclamé; ils contestent la motivation fiscale du bail, faisant valoir que l'habitation principale était exclue de l'ISF ainsi que les biens à usage professionnel

* de l'absence de rentabilité du bail pour [EW] [PG] ; ils contestent le caractère déficitaire de l'exploitation lorsque [EW] [PG] la dirigeait et soutiennent que Mme [O] [TO] l'a laissée péricliter;

* de ce que [EW] [PG] a fait expertiser les valeurs locatives en 1993 par M. [Z], après la signature du bail, ce qui confirme qu'il préparait sa succession et n'avait pas l'intention de demander le paiement du loyer

* de l'appauvrissement de [EW] [PG] qu'ils évaluent à 715.892 € (loyers des terres et des habitations)

- la donation indirecte qui doit être rapportée est constitutive de recel imputable à Mme [O] [TO].

Les intimés demandent à la cour de juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] les sommes suivantes :

- 223.390 €, outre intérêts de retard, correspondant aux loyers qui auraient dû être fixés et réclamés pour la location du moulin et de la chapelle pendant la durée du bail;

- 33.602 €, outre intérêts de retard, correspondant aux loyers des appartements du château et de la maison occupée par M. [A] [IE] du 1er juin 1992 au 1er juin 1994;

- 366.637 € correspondant aux loyers des appartements du château et de la maison occupée par M. [A] [IE] du 1er juin 1994 au 1er juin 2010 date de fin du bail, avec application des règles du recel successoral;

- 33.743 €, outre intérêts de retard, au titre des loyers abandonnés par [EW] [PG] de son vivant,

- 29.871 € + 4.800 €, outre intérêts de retard, au titre des loyers et taxes foncières dus au titre de l' usufruit de [N] [X] après le décès de [EW] [PG], entre le [Date décès 14] 1997 et le [Date décès 18] 2003 avec application des sanctions du recel successoral.

Mme [O] [TO] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose, en résumé que:

- l'économie du contrat avait pour objet de faire diminuer l'ISF auquel [EW] [PG] était soumis, ce qui explique que des biens sans rapport avec l'activité agricole aient été inclus dans le bail; la surface réellement cultivable n'était que de la moitié de la surface louée en raison de la présence de bâtiments et d'une ancienne gravière;

- aux termes de la réglementation en vigueur au moment de la signature de l'acte, le fermage se situait au maximum autorisé ;

- les bâtiments étaient dès l'origine en fort mauvais état et non habitables pour certains

- Mme [O] [TO] ne s'est pas enrichie puisqu'elle a au contraire assumé de ses deniers un déficit total de 113.270 € et n'avait pas la jouissance du moulin, domicile de ses parents;

- l'absence d'intention libérale résulte de l'avantage fiscal qui a découlé de la conclusion du bail.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, les loyers sont prescrits, mais ne soulève pas expressément la fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l'article 853 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au présent litige en application de l'article 47 II de cette loi, l'héritier doit rapporter les avantages qu'il a pu retirer des conventions passées avec le défunt, lorsqu'elles présentaient un avantage indirect au moment où elles ont été conclues.

Le rapport ne peut s'entendre que d'une libéralité consentie à l'héritier.

Le bail rural est en date du 10 juin 1992, consenti pour 18 ans, jusqu'au 31 mai 2010 sur des biens qui appartenaient en propre à [EW] [PG] .

A

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