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CA St Denis Reunion, 30 janv. 2026, RG 24/00708


Vérifier : CA St Denis Reunion, 30 janv. 2026, RG 24/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
24/00708
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
Id
69819ccccdc6046d47b725b0

Texte de la décision

3,425 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre commerciale

N° RG 24/00708 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB6L

S.A.R.L. PITAY97480 Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de St-Denis agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualitès au-dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.C.I. GRAND SUD SAUVAGE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 6] ([Localité 5]), au capital de 100.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/

du 30 janvier 2026

Vu l'appel formé le 11 juin 2024 par la SARL Pitay97480 à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion du 5 avril 2023 dans l'instance l'opposant à la SCI Grand Sud Sauvage Développement ;

Vu la constitution de l'intimé le 20 juin 2024 ;

Vu l'avis d'orientation à la mise en état adressé par le greffe le 1er juillet 2024 ;

Vu l'absence de notification de conclusions d'appelant par voie électronique ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 24 novembre 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel;

Vu le message par voie électronique du 21 novembre 2025 adressé par le conseil de l'appelante acquiesçant à la caducité de la déclaration d'appel ;

Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 décembre 2025 prorogé par avis au 30 janvier 2026 ;

SUR CE,

Sur la caducité de l'appel :

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La déclaration d'appel a été formée le 11 juin 2024 et l'appelante n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti.

L'appelante n'a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais légaux, ce qui justifie de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, l'appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la SARL Pitay 97480;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 24-708 ;

Condamnons la SARL Pitay 97480 aux entiers dépens de l'appel ;

Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

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