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CA Rouen, 2 févr. 2026, RG 25/02457


Vérifier : CA Rouen, 2 févr. 2026, RG 25/02457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/02457
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
ordonnance
Id
69819debcdc6046d47b73b87

Texte de la décision

6,677 caractères

N° RG 25/02457 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAF2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 02 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/00057

Ordonnance de référéé du Juge des Contentieux de la Protection de Dieppe du 06 Juin 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [X] [P]

né le 27 Février 1946 à [Localité 5] (85)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN, postulante

assisté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [B] [S]

né le 07 Octobre 1957 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE postulant substituant Me Philippe RANGE, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

***

Erick TAMION, Président de chambre, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe du 6 juin 2025 ayant :

- condamné M. [B] [S] à exécuter sous astreinte de 100 euros par jour, les travaux relatifs à la réfection du système de chauffage conformément au constat d'huissier versé aux débats, la réalisation de ces travaux devant être constatée par constat établi par commissaire de justice à la charge de M. [B] [S], incluant le changement des pièces défectueuses et notamment le brûleur de la chaudière, ladite astreinte commençant à courir le 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 90 jours';

- dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de la présente astreinte';

- autorisé M. [X] [P] à consigner le paiement des loyers et des charges courantes entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, à compter du terme suivant la signification de la présente ordonnance';

- débouté M. [X] [P] de ses demandes indemnitaires';

- déclaré irrecevable la demande de M. [B] [S] tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties';

- débouté les parties de leurs autres demandes';

- condamné M. [B] [S] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- laissé à la charge de M. [B] [S] les entiers dépens de la présente instance.

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2025 à l'encontre de cette ordonnance par M. [B] [S].

Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2025 par M. [X] [P] aux fins de radiation du rôle de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance et de condamnation de l'appelant à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en cause d'appel.

Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 novembre 2025 par M. [B] [S] aux fins de débouter de la demande de radiation et de condamnation de M. [X] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident.

Vu les conclusions d'incident n° 2 aux fins de radiation notifiées le 13 janvier 2026 de M. [X] [P] demandant d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en cause d'appel.

MOTIFS

L'article 514 du code de procédure civile prévoit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

La décision déférée à la cour d'appel est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dispose que':

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»

M. [X] [P] soutient que l'ordonnance de référé a été signifiée à M. [B] [S] le 1er juillet 2025 et qu'à ce jour les travaux que devait exécuter le bailleur n'ont toujours pas été effectués, en soulignant que la chaudière dont ce dernier prétend qu'elle a été installée le 20 novembre 2025 ne fonctionne pas.

M. [B] [S] fait valoir qu'il a parfaitement respecté les termes de l'ordonnance les travaux prévus ayant été exécutés.

En l'espèce, malgré le procès-verbal de constat dressé par maître [R] commissaire de justice le 18 décembre 2025 relevant notamment que les radiateurs de l'appartement loué par M. [X] [P] restaient froids en position 5 de leur robinet thermostatique (pièce n ° 5 de l'intimé), il doit être retenu que suivant procès-verbal dressé par maître Arrive commissaire de justice le 20 novembre 2025 à la demande de M. [B] [S] que la chaudière à fioul de l'immeuble où se situe l'appartement loué à M. [X] [P] fonctionnait et correspondait à la facture récente qui lui a été remise (pièce n° 23 de l'appelant).

Dans ces conditions il y a lieu de considérer que l'appelant justifie de l'exécution de l'ordonnance entreprise quant à la réfection du système de chauffage incluant le changement des pièces défectueuses et notamment le brûleur de la chaudière, dès lors qu'il y a eu remplacement de la chaudière par un professionnel selon les factures produites (pièce n° 21 et 22 de l'appelant).

En conséquence la demande de radiation doit être rejetée.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront par conséquent réservés.

PAR CES MOTIFS

Le président, de la chambre de la proximité,

Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour';

Réserve les dépens';

Réserve les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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